Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.422
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Syngenta Agro (la société), au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, le montant, calculé selon sa valeur réelle, de l'avantage en nature résultant pour certains salariés de l'utilisation à titre privé du véhicule mis gratuitement à leur disposition par l'employeur; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 9 mars 2001 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen :
1 / que l'URSSAF ayant expressément reconnu dans ses conclusions que son inspecteur avait procédé à une évaluation forfaitaire ("l'inspecteur se réfère au barème fiscal pour un véhicule de 7 cv, en déduisant l'avantage forfaitaire annuel de 6 580 francs (1 003 euros) par an et par salarié et une facturation de 0,395 francs (0,060 euros) par kilomètre" (conclusions d'appel de l'URSSAF page 21) et la société Syngenta Agro ayant elle-même soutenu "qu'il est incontestable que l'URSSAF a procédé à un calcul par moyenne, et non pas en fonction du kilométrage privé de chacun de ses salariés concernés" (conclusions d'appel de ladite société, p. 5) méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que "les inspecteurs du recouvrement n'ont pas procédé à une taxation forfaitaire" (arrêt attaqué page 5) ;
2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas procédé à une évaluation forfaitaire, tout en constatant qu'ils ont procédé à une évaluation moyenne (arrêt attaqué, page 5) ;
3 / qu'en déclarant que l'évaluation moyenne effectuée par les inspecteurs du recouvrement ne fait pas grief à l'employeur sans procéder à une analyse comparative des sommes dues par application de l'évaluation moyenne et à partir des justificatifs réels qui seule aurait permis de tirer une telle conséquence, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;
4 / qu'en l'absence d'accord de la société Syngenta Agro quant à l'utilisation de ses études à la place des justificatifs communiqués à l'URSSAF, le fait que l'URSSAF ait procédé à une évaluation moyenne à partir des dites études de cette société ne saurait démontrer l'acquiescement de celle-ci au recours à une méthode d'évaluation forfaitaire, hors des conditions posées par l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en procédant à partir seulement de ces études l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, c'est sans se contredire ni méconnaître les termes du litige qu'après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a constaté que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à une estimation moyenne de l'avantage litigieux ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'au cours des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas trouvé dans les pièces comptables communiquées les éléments nécessaires pour déterminer la valeur réelle de l'avantage ainsi procuré, dont le coût de revient pour l'entreprise ne permettait pas d'apprécier l'économie réalisée par chaque salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une étude comparative, en l'espèce inopérante, a exactement décidé que le recours à l'évaluation pratiquée était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Syngenta Agro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Syngenta Agro à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard