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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-11.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.792

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10330 F Pourvoi n° B 21-11.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Groupe Charles André transports, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-11.792 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2] (République Tchéque), 2°/ à la société Cotra autotransport AG, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Groupe Charles André transports, de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de M. [K], de la société Cotra autotransport AG, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Charles André transports aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Charles André transports et la condamne à payer à la société Cotra autotransport AG la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Charles André transports La société Groupe Charles André Transports fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré qu'il était incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre ; qu'en matière contractuelle, elle peut être attraite devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; qu'en retenant que si le critère de compétence ainsi énoncé est le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance des titres dont la société Charles André recherche l'exécution forcée, il est de principe que sa détermination relève de la loi applicable au contrat désignée par les règles de conflit de la juridiction saisie, pour en déduire que le tribunal de commerce de Romans sur Isère n'était pas compétent, la loi applicable désignée par les règles de conflit de la juridiction saisie étant la loi tchèque ou Suisse désignant comme lieu de délivrance des titres le siège social du débiteur, quand l'obligation de délivrance devait s'exécuter par la remise des titres à la société Charles André ayant son siège social en France, la cour d'appel a violé l'article 7.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

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Cour de cassation 2022-04-20 | Jurisprudence Berlioz