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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° G 19-24.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
La société Sécurité automobile Lorraine-securilor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.325 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sécurité automobile Lorraine-securilor et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Securilor,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, Palais de justice, rue Haute Pierre, 57036 Metz,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Sécurité automobile Lorraine-securilor, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécurité automobile Lorraine-securilor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité automobile Lorraine - Securilor.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sécurilor après avoir mis un terme à la période d'observation, désigné Me [J] en qualité de liquidateur, fixé à cinq ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devrait être évoquée et ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par le mandataire liquidateur que le passif de la SARL Sécurilor s'élève à 448 302,96 € et que si l'appelante conteste la créance de la SCI Les forges, elle a été condamnée à verser à cette société par arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2016, une somme de 134 327,47 € outre une indemnité d'occupation de 1 995,47 € à compter du 11 janvier 2015 ; qu'en outre, la SARL Sécurilor qui se prétend propriétaire d'un immeuble à [Localité 1] évalué 150 000 € n'en justifie pas, alors que le liquidateur établit par les recherches effectuées, que l'appelante n'est propriétaire d'aucun bien immobilier sur cette commune ; qu'enfin, si elle prétend que son bien immobilier de [Adresse 1] est évalué à plus de 900 000 €, elle n'établit pas la réalité de cette évaluation, puisque la seule production d'une impression écran d'ordinateur est insuffisante et que le liquidateur produit pour sa part une évaluation précise et détaillée effectuée par un agent immobilier faisant état d'une valeur de 350 000 € pour ce bien ; qu'en outre, il n'est justifié d'aucune offre de reprise pour ce bien ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la société n'a plus aucune activité, le fait d'affirmer vouloir la reprendre étant insuffisant à justifier de la réalité d'une telle activité ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la proposition de plan de redressement sans aucune précision et de poursuite de l'activité n'apparaît pas sérieuse et aucune solution de redressement de l'activité de la SARL Sécurilor n'apparaît dès lors possible ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt p. 2, § 5) ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés du jugement, que « la SARL Sécurilor, qui n'est pas assurée et qui n'a plus d'activité, n'apparaît pas en mesure de proposer un plan de redressement ;
Qu'il convient, en conséquence et conformément aux articles L 622-10 et L 640-1 du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire » (jug p 1 et 2) ;
1°) Alors que pendant la période d'observation, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que le plan de redressement peut avoir pour objet exclusif le paiement du passif ; qu'en l'espèce, la société Sécurilor a reproché au liquidateur de ne pas avoir tenu compte de la créance en compte courant figurant au bilan 2016 versé aux débats d'un montant de 247 986,90 € et a fait valoir qu'il existait des actifs recouvrables, notamment à la suite de décisions judiciaires favorables dont un arrêt du 11 septembre 2014 de la cour d'appel de Metz versé aux débats, ce qui permettait de proposer un plan de redressement par règlement de son passif sur une période de dix ans avec reprise de son activité qui était viable eu égard à un outil de travail performant ; que la cour d'appel a estimé qu'aucune solution de redressement de l'activité de la société Sécurilor n'apparaissait possible dès lors que le passif s'élevait à 448 302,96 €, que le bien immobilier d'une valeur de 350 000 € n'avait pas fait l'objet d'une offre de reprise et que la société n'avait plus d'activité ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pertinent de la société Sécurilor soutenant que le redémarrage de l'activité permettrait d'apurer le passif dans les termes qu'elle avait proposés en l'état d'un capital immobilier important et d'un passif plus limité que celui retenu par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, Me [J], agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sécurilor et de liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite société, a indiqué que la passif de la société Sécurilor s'élevait au montant provisoire de 418 262,72 € et qu'il était contesté à hauteur de 308 039 €, contestations devant être portées devant le juge commissaire, et que l'actif immobilier de la société devait être évalué à 370 000 € ; que la cour d'appel a considéré que le passif s'élevait à la somme de 448 302,96 €, sans tenir compte de l'annulation de créance à hauteur de 30 000 € ni des contestations reconnues par le mandataire judicaire, et a estimé que la valeur de l'actif immobilier devait être établie à la somme de 350 000 € et non à celle reconnue par Me [J] ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.