Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-21.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.652
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 22 juin 2000), que la société Challeng'air (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal, par jugement du 2 décembre 1999, a prononcé à l'encontre de son dirigeant, M. X..., une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de quinze ans, pour n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal et pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :
1 / que l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont la non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
que la comparaison des éléments du bilan d'une entreprise n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements ; qu'en se bornant à énoncer que le bilan arrêté au 30 juin 1995 faisait apparaître une perte nette de 952 859 francs et un montant de 27 957 174 francs de dettes de la société Challeng'air et à relever que, selon le rapport de M. Y..., l'actif disponible à la date du 30 juin 1995 était quasiment nul pour en déduire que c'est à juste titre que les premiers juges avaient constaté que la société Challeng'air était, dès le 30 juin 1995, en état de cessation des paiements, sans relever précisément si, à cette date, la société Challeng'air était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le dirigeant ayant effectué la déclaration de cessation des paiements sitôt connu l'échec de la tentative de règlement amiable, il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre du dirigeant sur le fondement de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, alors même que le grief de dépassement du délai de déclaration est établi ; qu'en l'espèce, M. X... a procédé à la déclaration de la cessation des paiements une fois connu l'échec des négociations menées avec la Société générale en vue de l'aménagement des concours financiers jusqu'alors consentis ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était pourtant expressément demandé, si ce n'était pas une fois la rupture des concours de la Société générale connue que M. X... devait procéder à la déclaration de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale lorsqu'il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; que la faute de gestion susceptible d'entraîner la faillite personnelle du dirigeant est par conséquent nécessairement antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la personne morale ; qu'en se bornant à énoncer que l'activité déficitaire de la société Challeng'air s'est poursuivie dans l'intérêt personnel de M. X... compte tenu de la rémunération perçue par celui-ci en qualité de président du conseil d'administration, soit un salaire mensuel de 35 000 francs bruts pour en déduire une faute de gestion à la charge de M. X..., sans rechercher si le fait que ce salaire ait été accordé au dirigeant par le juge-commissaire ne démontrait pas l'absence d'intérêt personnel du dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / qu'en se bornant à énoncer que l'activité déficitaire de la société Challeng'air s'est manifestement poursuivie dans l'intérêt personnel de M. X..., compte tenu de sa qualité de gérant de la société en nom collectif Alizes, filiale à 99 % de la société Challeng'air dont l'activité s'est poursuivie, sans rechercher si le fait que le plan de continuation de la société Alizes ait été exécuté ne démontrait pas qu'elle était à même de réaliser une exploitation sans la société Challeng'air et donc l'absence d'intérêt personnel de M. X... dans la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société Challeng'air, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
5 / qu'aux termes de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en se bornant à juger que l'activité déficitaire de la société Challeng'air s'est manifestement poursuivie dans l'intérêt personnel de M. X..., sans rechercher si elle l'avait été de manière abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que la société avait laissé impayées, dès 1991, des sommes dues à l'administration fiscale, dès 1993 des sommes dues à l'organisme de prévoyance et de retraite et dès 1994 des cotisations au GARP, à la CRICA ainsi que différentes factures, que le bilan de la société arrêté au 30 juin 1995 faisait ressortir une perte nette de 952 859 francs et des dettes de 27 957 174 francs et, par motifs adoptés, que le rapport établi par M. Y..., administrateur ad hoc, faisait état, à la date du 30 juin 1995, d'un actif disponible quasiment nul ne permettant pas de faire face au passif exigible de 6 625 192 francs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération les raisons ayant conduit le dirigeant à différer la déclaration de cessation des paiements, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant, par motifs propres, que la société Challeng'air, qui présentait au 30 juin 1995 un résultat négatif de 952 852 francs, a connu une insuffisance d'actif de 24 879 000 francs, en valeur d'exploitation, à la date de déclaration de la cessation des paiements qui n'est intervenue que le 15 mars 1996, et en relevant encore, par motifs adoptés, que M. X... était gérant de la société en nom collectif Alizes, filiale à 99 % de la société Challeng'air, mise elle-même en redressement judiciaire le 28 mars 1996 et dont l'activité consistait à exploiter un contrat de location d'avion sous-traité par la société Challeng'air, la cour d'appel a caractérisé la poursuite abusive par M. X..., dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et à l'ouverture de la procédure collective ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches mentionnées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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