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Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-82.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-82.585

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 2019

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N° P 18-82.585 F-N N° 1173 VD1 14 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2018, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; - FIXE à 1 500 euros la somme que M. B... devra payer au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'Indre-et-Loire au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; - FIXE à 1 500 euros la somme que M. B... devra payer au Syndicat des chirurgiens dentistes d'Indre-et-Loire au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉANO, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-05-14 | Jurisprudence Berlioz