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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.678

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, en date du 5 novembre 1998, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 248, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mme B..., désignée par ordonnance du président de la cour d'assises en date du 5 novembre 1998, en remplacement de Mme Y..., qui avait été désignée comme assesseur par le premier président de la cour d'appel, et de Mme Z..., désignée par ordonnance du président de la cour d'assises du 2 novembre 1998, en remplacement de Mme Y... qui avait elle-même été désignée par le premier président de la cour d'appel ; " alors, d'une part, qu'aucune ordonnance du président de la cour d'assises ne figure au dossier, en date du 5 novembre 1998, ayant procédé au remplacement de Mme Y... ; que figure seulement au dossier une ordonnance en date du 2 novembre 1998 ; qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt ne sont pas en conformité avec les pièces du dossier et que la procédure doit être annulée ; " alors, d'autre part, que l'ordonnance du 5 novembre 1998 figurant au dossier procède au remplacement de Mme A..., et non au remplacement de Mme Y... ; qu'en état des contradictions entre les pièces du dossier relatives à la composition de la cour d'assises, et les mentions de l'arrêt et du procès-verbal des débats relatives à cette même composition, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer qu'à la date du 5 novembre 1998, date à laquelle a été évoquée l'affaire, et à laquelle a eu lieu le délibéré de la Cour, celle-ci était régulièrement composée, faute d'une ordonnance régulière désignant l'un des assesseurs, et en l'état de constatations dont il résulte que c'est le même assesseur qui aurait été remplacé deux fois ; que la nullité est ainsi encourue " ; Attendu qu'il résulte du dossier et des pièces de procédure que Mme Y... et Mlle A... ont été désignées pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 1998, pour la session du quatrième trimestre de l'année ; Attendu que, par ordonnances du président de la cour d'assises des mineurs, des 2 et 5 novembre 1998, ces magistrats, empêchés, ont été remplacés respectivement par Mmes Z... et B..., conformément à l'article 251 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, l'erreur matérielle concernant, dans l'arrêt pénal et le procès-verbal des débats, Mme B..., substituant, non Mme Y..., comme indiqué à tort, mais Mlle A..., n'est pas de nature à faire grief, dès lors que l'ordonnance du 5 novembre 1998, concernant cet assesseur, ne recèle aucune anomalie ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz