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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-85.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.168

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 avril 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 15 amendes de 220 francs et 2 amendes de 500 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 5 juillet 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 17 juin 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz