Cour de cassation, 17 février 2021. 19-16.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.075
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° R 19-16.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, a formé le pourvoi n° R 19-16.075 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Financière Ampère Lavoisier (FIAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Dolley Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Financière Ampère Lavoisier,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2019), le 17 mars 2009, la société Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de la société Financière Ampère Lavoisier (la société FIAL), qui a demandé un prêt destiné à financer l'acquisition de la nue-propriété des 7 497 actions composant le capital de la société SN Intercycles (société Intercycles) dont elle détenait déjà l'usufruit. Par un acte du 24 mars 2009, la banque s'est fait consentir, préalablement à l'octroi du prêt, le cautionnement de M. B..., gérant de la société. Par un acte du 30 mars 2009, la banque a accordé à la société le prêt demandé, également garanti par le nantissement de la pleine propriété des 7 497 actions de la société Intercycles.
2. Le 8 avril 2011, dans le cadre de la cession de la société Intercycles, est intervenue la cession des 25 % du capital de cette société détenus par la société FIAL, l'intégralité du prix de cette dernière cession étant virée par la banque directement sur le compte de la société FIAL, la banque renonçant ainsi au nantissement dont elle bénéficiait en garantie du prêt du 30 mars 2009.
3. Le 20 octobre 2014, après avoir prononcé la déchéance du terme et la clôture des comptes, la banque a assigné la société FIAL et M. B..., en qualité de caution, en paiement de sommes au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt. La caution a invoqué sa décharge, sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en soutenant avoir été privée de la possibilité de se voir subrogée dans les droits de la banque, qui n'avait pas mis en oeuvre le nantissement dont elle bénéficiait lors de la vente des actions de la société Intercycles. L'arrêt attaqué a accueilli cette demande.
4. Par jugement du 11 février 2015, la société FIAL a été mise en sauvegarde.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de décharge de M. B..., alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 5 de l'acte de cautionnement solidaire souscrit par M. B... le 24 mars 2009 stipulait qu' "en tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que LA CAUTION a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la BANQUE en faveur de l'EMPRUNTEUR ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers" ; que dès lors, en déclarant qu'il importait peu que M. B... soit dans l'ignorance du nantissement qui ne sera constitué que postérieurement à son engagement de caution, puisque les termes de son engagement lui permettaient de se prévaloir de toute garantie existante ou future, quand l'acte de cautionnement solidaire litigieuse ne prévoyait pas que l'engagement de caution s'ajouterait aux garanties futures constituées par l'emprunteur ou par un tiers, cette extension ne concernant que les garanties prises par la caution elle-même, la cour d'appel a dénaturé l'acte de caution, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour décharger M. B... de son engagement de caution, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement contient une clause 5 aux termes de laquelle il est indiqué qu' « En tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que LA CAUTION a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la BANQUE en faveur de L'EMPRUNTEUR ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers » et que, dès lors, il importe peu que M. B... ait été dans l'ignorance du nantissement qui ne sera constitué que postérieurement à son engagement, puisque les termes du cautionnement lui permettaient de se prévaloir de toute garantie existante ou future.
7. En statuant ainsi, alors que la clause 5 de l'acte de cautionnement, laquelle se bornait à préciser que l'engagement litigieux s'ajouterait aux autres garanties déjà constituées par l'emprunteur ou des tiers et à celles, déjà existantes ou futures, que la caution aurait elle-même accordées n'avait pas pour objet de permettre à M. B... de se prévaloir de la perte d'une sûreté constituée postérieurement à son engagement par l'emprunteur ou un tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que la décharge de la caution suppose qu'elle ne puisse plus être subrogée dans le bénéfice de droits en considération desquels elle s'est engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le nantissement des actions de la société SN Intercycles a été constitué postérieurement à la date à laquelle M. B... a souscrit son engagement ; qu'ainsi, le droit préférentiel prétendument perdu par la faute de la banque n'existait pas lorsque M. B... s'est engagé en qualité de caution ; qu'en retenant néanmoins que M. B... devait être déchargé de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil, pour avoir été privé de la possibilité de se voir subrogé dans les droits que la banque, qui n'avait pas mis en oeuvre le nantissement dont elle bénéficiait lors de la vente des parts sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation dudit article 2314 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation à ce titre, la société Banque populaire Atlantique soutenait que M. B... ne démontrait pas, comme il y était pourtant tenu, avoir fait de la constitution d'un nantissement un élément déterminant de son engagement de caution, aucune référence n'étant notamment faite dans le cautionnement à un éventuel nantissement ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. B..., gérant de la société bénéficiaire du prêt cautionné, connaissait parfaitement l'existence du nantissement pris en garantie et qui sera formalisé dans l'acte de prêt conclu six jours après son engagement de caution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait fait de cette garantie supplémentaire, non encore prise à la date de la souscription du cautionnement, un élément déterminant de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2314 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
10. Pour décharger M. B... de son engagement de caution, l'arrêt retient encore que ce dernier, gérant de la société bénéficiaire du prêt cautionné, connaissait parfaitement l'existence du nantissement pris en garantie et qui sera formalisé dans l'acte de prêt conclu six jours après son engagement de caution et dont les conditions étaient nécessairement arrêtées et connues à la date du cautionnement souscrit.
11. En se déterminant ainsi, alors que la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement à son engagement ou étaient entrées dans les prévisions des parties, la cour d'appel qui, constatant que le nantissement des actions avait été consenti à la banque postérieurement au cautionnement, n'a pas recherché si la banque s'était engagée à l'obtenir ou si la caution avait légitimement pu croire qu'elle le prendrait, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 22 août 2017, il décharge M. B... de son cautionnement du 24 mars 2009, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Grand Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. I... B... sera déchargé de son cautionnement pris en date du 24 mars 2009 au bénéfice de la Banque Populaire Atlantique au visa de l'article 2314 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur l'action dirigée contre la caution, pour contester la décision du premier juge qui a considéré que M. B... devait être déchargé de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil du fait de la perte de la possibilité de se voir subrogé dans les droits que la banque tirait du nantissement des parts sociales, la banque fait valoir que ce nantissement n'avait pu constituer un élément déterminant de son engagement dès lors qu'il ne le connaissait pas lorsqu'il a signé son cautionnement. Cependant, il résulte de l'acte de cautionnement du 24 mars 2009 qu'il contient une clause aux termes de laquelle il est indiqué qu'« En tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que LA CAUTION a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la BANQUE en faveur de L'EMPRUNTEUR ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers ». Dès lors, il importe peu que M. B... soit dans l'ignorance du nantissement qui ne sera constitué que postérieurement à son engagement puisque les termes de son engagement lui permettaient de se prévaloir de toute garantie existante ou future. Au surplus, M. B..., gérant de la société bénéficiaire du prêt cautionné, connaissait parfaitement l'existence du nantissement pris en garantie et qui sera formalisé dans l'acte de prêt conclu 6 jours après son engagement de caution et dont les conditions étaient nécessairement arrêtées et connues à la date du cautionnement souscrit. En conséquence, il s'avère que la banque qui lors de la vente des parts sociales, objets du nantissement pris en garantie du prêt cautionné, a fait le choix de ne pas mettre en oeuvre cette garantie qui aurait permis de solder le prêt, doit assumer son choix envers la caution qu'elle a effectivement privée d'une possibilité de subrogation ce qu'a retenu, à bon droit le premier juge, qui a justement déchargé M. B... de son engagement et a débouté la banque des demandes dirigées à son encontre. La décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la faute commise par la Banque Populaire Atlantique, alléguée par la caution qui selon elle la déchargerait de l'ensemble de ses obligations au visa de l'article 2314 du code civil, il s'avère que ledit article dispose que « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt cautionné par M. I... B... avait pour objet l'acquisition en pleine propriété des actions de la Société Nouvelle Intercycles que la société Financière Ampère Lavoisier détenait en usufruit ; que s'il est vrai que le cautionnement de M. I... B... est intervenu le 24 mars 2009 et que le contrat a été signé le 30 mars 2009, soit 6 jours après, il n'en demeure pas moins que ladite caution ne pouvait ignorer les caractéristiques du prêt cautionné, notamment que la banque prendrait un nantissement sur les titres acquis en pleine propriété au vu du peu de jours existant entre les signatures des deux actes ; qu'à ce titre, M. I... B... a nécessairement eu connaissance de l'existence et de la volonté de la banque de prendre un nantissement sur les titres acquis par la société Financière Ampère Lavoisier lors de son cautionnement ; qu'en sus, il convient de constater que l'établissement bancaire n'a pas mis en oeuvre son nantissement lors de la cession des titres par la société Financière Ampère Lavoisier uniquement eu égard à l'appréciation que cette dernière a faite de la situation de sa débitrice principale qui cédait ses titres alors même que la Banque Populaire Atlantique aurait pu, grâce audit nantissement, recouvrer l'ensemble de sa créance et aurait ainsi libéré la caution de ses obligations ; que suite à la cession desdits titres, la société Financière Ampère Lavoisier n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations notamment celle relative au remboursement desdits prêts, ce qui a eu pour conséquence l'appel de la caution pour payer les obligations souscrites par la société Financière Ampère Lavoisier causant ainsi un préjudice à M. I... B..., ès qualité de caution ; qu'à ce titre, compte-tenu de ce qui précède, la Banque Populaire Atlantique n'a pas, compte-tenu de son inaction, permis à la caution d'être subrogée dans ses droits de sorte que ladite caution est déchargée des obligations nées de son cautionnement ; qu'en outre, il convient de préciser que la cession titre a été réalisée pour un montant de 1.574.370,00 € de sorte que la mise en jeu du nantissement par l'établissement bancaire aurait permis de la désintéresser entièrement de sorte que la caution aurait été libérée en totalité de son engagement ; qu'en conséquence, la décharge de la caution sera égale au montant limite de son engagement soit 46.000,00 € de sorte qu'il conviendra de débouter la Banque Populaire Atlantique des demandes faites à l'encontre de M. I... B..., ès-qualité de caution (jugement, p. 11 et 12) ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 5 de l'acte de cautionnement solidaire souscrit par M. B... le 24 mars 2009 stipulait qu' : « en tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que LA CAUTION a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la BANQUE en faveur de l'EMPRUNTEUR ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers » ; que dès lors, en déclarant qu'il importait peu que M. B... soit dans l'ignorance du nantissement qui ne sera constitué que postérieurement à son engagement de caution, puisque les termes de son engagement lui permettaient de se prévaloir de toute garantie existante ou future, quand l'acte de cautionnement solidaire litigieuse ne prévoyait pas que l'engagement de caution s'ajouterait aux garanties futures constituées par l'emprunteur ou par un tiers, cette extension ne concernant que les garanties prises par la caution elle-même, la cour d'appel a dénaturé l'acte de caution, en violation du principe susvisé ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la décharge de la caution suppose qu'elle ne puisse plus être subrogée dans le bénéfice de droits en considération desquels elle s'est engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le nantissement des actions de la société SN Intercycles a été constitué postérieurement à la date à laquelle M. B... a souscrit son engagement ; qu'ainsi, le droit préférentiel prétendument perdu par la faute de la banque n'existait pas lorsque M. B... s'est engagé en qualité de caution ; qu'en retenant néanmoins que M. B... devait être déchargé de son engagement de caution en application de l'article 2314 4 du code civil, pour avoir été privé de la possibilité de se voir subrogé dans les droits que la banque, qui n'avait pas mis en oeuvre le nantissement dont elle bénéficiait lors de la vente des parts sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation dudit article 2314 du code civil ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation à ce titre, la Banque Populaire Atlantique soutenait que M. B... ne démontrait pas, comme il y était pourtant tenu, avoir fait de la constitution d'un nantissement un élément déterminant de son engagement de caution, aucune référence n'étant notamment faite dans le cautionnement à un éventuel nantissement ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. B..., gérant de la société bénéficiaire du prêt cautionné, connaissait parfaitement l'existence du nantissement pris en garantie et qui sera formalisé dans l'acte de prêt conclu 6 jours après son engagement de caution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait fait de cette garantie supplémentaire, non encore prise à la date de la souscription du cautionnement, un élément déterminant de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.
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