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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/01788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01788

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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CV / PM S. A. R. L. PROJET CONSEILS C / Gilles X... Angela Y... épouse X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Décembre 2007 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01788 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES RG 1ère instance : 11 / 05 / 168 APPELANTE : S. A. R. L. PROJET CONSEILS Ayant son siège 35 Rue de Saint Jean des Vignes 71100 CHALON SUR SAONE représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS INTIMES : Monsieur Gilles X... né le 14 décembre 1954 à SAINT VALLIER (71) ... 71420 CIRY LE NOBLE représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Maître CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE Madame Angela Y... épouse X... née le 29 juillet 1958 ... 71420 CIRY LE NOBLE représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Maître CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Monsieur RICHARD, Conseiller et Madame VIEILLARD, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, M. LECUYER, Conseiller, assesseur, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 janvier 2004, Monsieur Gilles X... a passé commande auprès de la SARL PROJET CONSEILS de l'exécution d'une étude pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, moyennant la somme de 1 830 euros hors taxe outre, en cas d'intervention d'un architecte, 976 euros HT. Se plaignant de ce que, bien qu'ayant réalisé le travail qui lui avait été confié, elle n'avait reçu aucun règlement, la SARL PROJET CONSEILS a, par acte d'huissier du 8 janvier 2005, assigné Monsieur X... en paiement des sommes de 3 355, 98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble commercial et 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Y... Angela épouse X... est intervenue volontairement à l'instance. Les époux X... ont conclu au débouté des demandes, se prévalant de la nullité du contrat, signé à leur domicile, sans que soit respectée la législation applicable en la matière. Par jugement du 21 septembre 2006 le tribunal d'instance de Charolles a : -prononcé la nullité du contrat signé entre les époux X... et la SARL PROJET CONSEILS, -débouté la SARL PROJET CONSEILS de toutes ses demandes, -condamné cette société à payer aux époux X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL PROJET CONSEILS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2006. Par conclusions déposées le 19 mars 2007 auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle demande à titre principal la condamnation solidaire des époux X... à lui payer les sommes de 3 355, 98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004, avec anatocisme si nécessaire, et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient en effet que le contrat est valable, la législation sur le démarchage à domicile n'étant pas applicable en l'espèce dès lors que : -la prestation commandée consiste en un travail intellectuel qui n'est pas restituable et que les intimés se sont appropriés sans en régler le prix, se bornant à lui renvoyer le dossier avec la mention " dossier refusé pour abus de confiance ", -la preuve n'est pas rapportée que le bon de commande a été signé à leur domicile, -enfin les époux X... eux-mêmes l'ont sollicitée à la suite d'une annonce qu'elle a fait paraître dans la presse et qu'elle ne s'est déplacée à leur domicile que pour prendre des mesures. A titre subsidiaire elle prétend que si le contrat devait être annulé, ayant été exécuté, il ouvrirait droit à restitution et donc à paiement du prix de la prestation effectuée. Enfin elle souhaite la condamnation des époux X... à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 juin 2007 auxquelles il est pareillement fait référence, Monsieur Gilles X... et Madame Angela Y... épouse X... sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils observent : -que s'agissant d'un contrat de fourniture de services il entre bien dans le champ d'application de la législation sur le démarchage à domicile et qu'il fait d'ailleurs référence à une possibilité de résiliation dans le délai de sept jours, -que ce contrat a été signé à leur domicile comme l'établit l'attestation rédigée par Monsieur B..., -qu'il doit être annulé, n'étant pas conforme à la réglementation applicable, -que l'appelante ne peut, par le biais de sa demande subsidiaire, se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir l'exécution d'une obligation qui était prohibée. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L 121-21 du Code de la consommation dispose : " Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services " ; Que le contrat en cause, qui porte sur la réalisation d'une étude pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, consiste bien en la fourniture d'un service, les dispositions sus-visées n'excluant nullement l'exécution d'un travail intellectuel ; Que la société appelante produit aux débats le bon de commande établi le 21 janvier 2004 ; Que les intimés soutiennent que ce document a été signé à leur domicile, ce que la SARL PROJET CONSEILS conteste ; qu'ils versent l'attestation rédigée par Monsieur Philippe B... en ces termes : " En fin janvier 2004, aidant Monsieur X... avec une autre personne pour ses travaux, Monsieur C... s'est présenté, comme représentant de la SARL PROJET CONSEILS, d'une manière rapide et hâtive chez mon ami pour une question de plans et de relevés géométriques. Demandant pour ses services une somme de 12 000 francs il lui a fait signer un papier, sans expliquer ni dire ce à quoi correspondait ce document, et ne laissant d'autre part aucun double du dit document à Monsieur X... " ; Que, comme l'a estimé le tribunal, la circonstance que Monsieur B... ait déclaré dans une sommation interpellative qui lui a été adressée le 21 mars 2006 qu'il se trouvait dans la pièce contigüe à celle où se tenaient son ami et le représentant de la société et qu'il n'ait pas été en mesure de reconnaître Monsieur C... sur la planche photographique qui lui a été présentée ne prouve pas que son témoignage soit mensonger ; que la proximité immédiate des lieux permet en effet de penser qu'il a pu saisir le déroulement de la scène sans en être le témoin direct, ce qu'il n'affirme pas dans l'écrit en cause ; Que l'appelante ne fournit aucune indication sur le lieu où, à défaut du domicile des époux X..., aurait été signé le contrat ; que l'annonce produite aux débats mentionne le numéro d'un téléphone mobile et que le contrat lui-même fait figurer en guise d'adresse une boîte postale ; Que la preuve est ainsi rapportée que le contrat a été signé au domicile des intimés ; Qu'enfin il n'est pas contesté que Monsieur X... a contacté la SARL PROJET CONSEILS à la suite de l'annonce suivante parue dans la presse : " Ferait plans, permis de construire pavillon, restauration, agrandissements. Tel. 06. 21. 50. 43. 02. " Que sa demande est donc intervenue suite à la sollicitation par voie de presse effectuée par la SARL PROJET CONSEILS ; que Monsieur X... ne disposait pas d'autre moyen pour s'informer puisqu'aucune adresse commerciale n'était indiquée ; Qu'ainsi que l'a justement observé le premier juge, l'annonce en cause ne donnait aucune précision quant aux prestations proposées et à leur coût ; Que la visite à leur domicile du représentant de la société a donc, pour les époux X..., été déterminante de leur engagement ; Que le tribunal a encore relevé à juste titre que la mention relative à la résiliation dans le délai de sept jours insérée dans le contrat témoignait de la conscience qu'avait la société d'agir dans le cadre d'un démarchage à domicile ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs et de ceux du premier juge que la Cour adopte que les dispositions des articles L 121-21 et suivants du Code de commerce sont applicables au contrat en cause ; Qu'il est constant que le bon de commande signé par Monsieur Gilles X... ne répond pas aux exigences de l'article L 121-23 de ce code ; qu'en outre il ne comporte aucun formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation comme l'exige l'article L 121-24 du même code ; Que la méconnaissance des dispositions des articles L 121-23 et suivants du Code de commerce, qui sont d'ordre public, est sanctionnée par la nullité du contrat ; que l'appelante sera donc déboutée de ses demandes fondées sur l'exécution de la convention et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial ; Attendu que la SARL PROJET CONSEILS fait valoir à titre subsidiaire que lorsque la remise en état consécutive à l'annulation du contrat se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à celle-ci ; Mais que, à supposer même que les époux X... aient tiré un quelconque bénéfice du travail fourni par la SARL PROJET CONSEILS, la législation relative au démarchage à domicile, qui est d'ordre public, a précisément pour but d'éviter que ne soient opposés à des personnes physiques des engagements conclus dans des conditions ne préservant pas suffisamment la liberté de leur consentement ; Que la SARL PROJET CONSEILS ne peut donc prétendre obtenir, par le moyen de l'obligation à restitution de la prestation effectuée, l'exécution d'un contrat signé au mépris de cette législation ; qu'à tout le moins la faute qu'elle a commise est source d'une obligation de réparer le préjudice causé qui se compense avec l'obligation de restituer ; Qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement ; Attendu que l'appelante sera condamnée à payer aux époux X... la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2006 par le tribunal d'instance de Charolles en toutes ses dispositions, Ajoutant, Déboute la SARL PROJET CONSEILS de sa demande en paiement à titre de restitution, La condamne à payer à Monsieur Gilles X... et à Madame Angela X... née Y... la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par Maître GERBAY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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