Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-43.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.316
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1990
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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Hostellerie du Valromey en qualité de barmaid par un contrat de réinsertion en alternance ayant pris effet le 15 juin 1988 ; que, par lettre du 8 décembre 1988, reçue par elle le 9 décembre, elle a été informée par son employeur que son contrat était rompu pour manque de rentabilité du bar ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que Mme X... avait droit à un délai-congé d'un mois, le jugement énonce que " Mme X... a travaillé jusqu'au 15 décembre 1988, ce qui fait six mois de travail continu dans l'entreprise " ;
Attendu cependant que, pour déterminer la durée du délai-congé, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ de ce délai, et non à la date d'expiration du préavis ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que la salariée, embauchée à compter du 15 juin 1988, avait reçu la lettre recommandée de licenciement le 9 décembre 1988, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse
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