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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.146

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : C 22-20.146 Demandeur : M. [E] Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 1156/22 Ordonnance : 90370 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [S],la société La Toposud,la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société La Adamo, représentée par la société Taddei-Funel,M. [W] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 octobre 2022 par laquelle M. [G] [U], Mme [O] [U], Mme [J] [U], Mme [Y] [U], Mme [M] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-20.146 formé le 11 août 2022 par M. [W] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 21 octobre 2022, M. [G] [U], Mme [O] [U], Mme [J] [U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [U] se sont désistés de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [G] [U], Mme [O] [U], Mme [J] [U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [U] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 22-20.146. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz