Cour de cassation, 24 juin 1987. 84-15.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-15.566
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les consorts Y... ainsi que par M. X... ;
Attendu que si le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie tend essentiellement à remettre en cause la ventilation opérée par l'arrêt attaqué entre elle et les ayants droit d'André Y... des indemnités de droit commun qui leur ont été allouées à la suite de l'accident mortel survenu le 25 septembre 1978 à ce dernier et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ce qui implique le maintien en la cause de ces ayants droit, M. X..., tiers responsable de l'accident et son assureur qui seront appelés à assumer les condamnations suspetibles d'être prononcées au profit de ces différentes parties doivent eux-mêmes y être maintenus ;
Par ces motifs :
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident du travail imputable à un tiers, la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement de ses dépenses à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, et, en cas d'accident suivi de mort, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ;
Attendu qu'après avoir éavalué le "dommage matériel" des ayants droit de la victime représenté d'une part par les frais funéraires et d'autre part, par les frais de réparation de la bicyclette de la victime, puis le "préjudice économique" résultant pour la veuve de la perte de la moitié de la pension de retraite de son mari, et enfin le préjudice correspondant à la part de salaire auquel celui-ci aurait pu prétendre pendant sept ans, la Cour d'appel a limité à cette dernière indemnité l'assiette du recours de la caisse ;
Attendu, cependant, que la Caisse était en droit de poursuivre le remboursement des prestations qu'elle avait servies à chacun des ayants droit sur le montant des indemnités de droit commun représentant, à l'exclusion du préjudice moral et des frais de réparations de la bicyclette, le dommage qu'ils avaient personnellement éprouvé du fait de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit qu'en écartant de l'assiette de son recours tant les frais funéraires exposés qu'une partie du préjudice patrimonial de la veuve, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les frais de réparation de la bicyclette et le préjudice moral des ayants droit, l'arrêt rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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