Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-86.560
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.560
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier ayant renvoyé Christian Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs qu' "il est constant que les faits dénoncés dans cette lettre, et appréciés à la date du 23 septembre, sont faux comme l'a reconnu le prévenu lui-même", que "le délit de dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi qui consiste en la connaissance de la fausseté du fait dénoncé au moment de la dénonciation", que "la cour d'appel adopte les motifs pertinents et fondés en droit retenus par les premiers juges, dès lors que rien ne permet d'affirmer que Christian Y... ait eu connaissance de la fausseté des faits le 23 septembre 1999 et ce, nonobstant sa qualité invoquée d'avocat qui ne lui permet aucunement d'être informé en temps réel de l'existence et de la teneur de tous les actes administratifs de la commune de Montpellier", que "d'ailleurs, Bernard X... note dans ses écritures que la conférence de presse tenue le même jour à 10 heures, au cours de laquelle Christian Y... avait fait les mêmes déclarations, avait suscité un "tollé", ce qui laisse présumer que c'est après cette conférence de presse et alors que la lettre était déjà envoyée (aucune enveloppe n'est fournie, aucune date et heure de réception en mairie n'est avancée) que Christian Y... a été en mesure de s'assurer de la démission déjà intervenue le 18 décembre 1995", qu' "enfin, les faits dénoncés avaient été vrais mais avaient cessé de l'être lorsque la dénonciation du 23 septembre est intervenue", que "rien ne peut être déduit de la motivation du jugement du 18 août 1999 qui se prononçait en matière de diffamation publique, délit dont les éléments constitutifs sont bien différents de celui de dénonciation calomnieuse", qu' "au surplus, Christian Y... avait été déchu de son offre de preuve de la véracité des faits pour des raisons de procédure" et que "c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu, s'agissant d'une dénonciation faite par erreur, la légèreté blâmable de Christian Y... (ou même sa témérité), qui est exclusive du délit reproché et qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point" ;
"1 ) alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, qu' "il résulte du dossier et des débats", que, dans sa lettre au maire du 23 septembre 1998, Christian Y... avait dénoncé le fait que Bernard X... "faisait partie du conseil d'administration de l'ARI depuis le 3 juillet 1995 et qu'il se chargeait dès 1996 de dossiers opposant l'ARI (Association des Résidences Internationales) à ses locataires" alors qu' "en fait, Bernard X... avait démissionné dès le 18 décembre 1995 du conseil d'administration de l'ARI" (arrêt, 6ème page, paragraphes en italique) et, d'autre part, que "les faits dénoncés avaient été vrais mais avaient cessé de l'être lorsque la dénonciation du 23 septembre est intervenue" (arrêt, 7ème page, 1er paragraphe, in fine) ;
"alors qu'en considérant que Christian Y... avait, dans le cadre des poursuites antérieures du chef de diffamation, "été déchu de son offre de preuve de la véracité des faits pour des raisons de procédure", la Cour a dénaturé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 août 1999 duquel il résulte clairement que Christian Y... n'a fait aucune offre de preuve de la vérité des faits ;
"3 ) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué non seulement lorsque le dénonciateur avait la pleine connaissance de la fausseté du fait dénoncé, mais également lorsque, n'ayant pas cette pleine connaissance, il aurait pu l'acquérir s'il avait procédé aux vérifications qui s'imposaient (autrement dit, lorsque son ignorance était fautive), ceci d'autant plus dans l'hypothèse où le dénonciateur est, au surplus, animé d'une intention de nuire, qu'en l'espèce, en accusant, dans sa lettre au maire du 23 septembre 1998, Bernard X... du délit de prise illégale d'intérêts pour avoir pris en charge, en sa qualité d'avocat, des dossiers opposant l'ARI à un certain nombre de ses locataires tout en faisant partie du conseil d'administration de cette association, ceci sans avoir au préalable vérifié que Bernard X... était bien toujours membre de ladite association, Christian Y... n'a pas procédé aux vérifications qui s'imposaient et ne peut donc se prévaloir de son ignorance ; qu'au surplus, le tribunal correctionnel de Montpellier a, par jugement du 18 août 1999, devenu définitif, condamné Christian Y... pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de cette accusation publique en précisant qu'elle procédait "d'une attitude malveillante révélatrice d'une intention de nuire" et que le délit de dénonciation calomnieuse était donc constitué à son encontre" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier ayant renvoyé Christian Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que "le maire de Montpellier n'a donné aucune suite à cette lettre (la lettre de Christian Y... du 24 septembre 1998) et que cette inaction est équivalente à un classement de la dénonciation, ce qui donne compétence à la cour d'appel pour apprécier la pertinence des accusations", qu' "il est établi et non contesté que Bernard X..., adjoint au maire de la commune de Montpellier, a été le conseil de l'ARI ou de la SHEMC, son mandataire, alors que son client avait ses intérêts contrôlés ou liés à la ville de Montpellier", qu' "ainsi, les faits dénoncés par Christian Y... sont exacts", que "le délit de dénonciation calomnieuse peut être constitué si la dénonciation attribue à des faits exacts un caractère délictueux dans l'intention de nuire", que "rien ne peut être déduit de la motivation du jugement du 18 août 1999 qui se prononçait en matière de diffamation publique, délit dont les éléments constitutifs sont bien différents de celui de dénonciation calomnieuse", qu' "au surplus, Christian Y... avait été déchu de son offre de preuve de la véracité des faits pour des raisons de procédure", que "dans sa présentation des faits, Christian Y... n'a procédé ni par dissimulation d'un élément, ni par amalgame, ou exagération et n'a pas présenté les faits sous un aspect fallacieux, mais s'est contenté de rapporter des faits bruts qu'il a qualifiés pénalement", que "sa mauvaise foi ne serait constituée que si cette qualification juridique était fantaisiste ou manifestement erronée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi que l'ont relevé les premiers juges" et qu' "au surplus, comme le soutient Christian Y..., cette dénonciation s'inscrit dans un contexte politique et électoral, Christian Y... ayant des ambitions politiques au niveau municipal à Montpellier et Bernard X... y étant adjoint au maire" ;
"alors qu'en considérant que Christian Y... avait, dans le cadre des poursuites antérieures du chef de diffamation, "été déchu de son offre de preuve de la véracité des faits pour des raisons de procédure", la Cour a dénaturé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 août 1999 duquel il résulte clairement que Christian Y... n'a fait aucune offre de preuve de la vérité des faits ;
"2 ) alors qu'il résulte de l'article 226-10 du Code pénal que, lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas d'une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, le tribunal saisi des poursuites en dénonciation calomnieuse "apprécie la pertinence des accusations" portées par le dénonciateur ; que, lorsque le fait dénoncé est exact mais qualifié pénalement par le dénonciateur, le juge doit donc rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction visée sont réunis et qu'en l'espèce, en se contentant de relever que la qualification juridique donnée aux faits par Christian Y... (prise illégale d'intérêts) n'était pas "fantaisiste ou manifestement erronée", sans caractériser les éléments constitutifs de ce délit, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., avocat, adjoint au maire de Montpellier, a fait citer Christian Y..., président du comité de défense des intérêts moraux et matériels des Montpellierains, devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse à raison de l'envoi par ce dernier, les 23 et 24 septembre 1998 de deux lettres au maire de la ville lui demandant de provoquer une délibération du conseil municipal en vue d'exercer contre Bernard X... des poursuites sur le fondement de l'article 432-12 du Code pénal pour avoir été à la fois l'avocat de l'Association des Résidences Internationales (ARI) et le représentant de la ville au sein de cette association ;
Attendu que, pour confirmer le jugement relaxant le prévenu, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, relèvent que le maire n'ayant donné aucune suite aux courriers litigieux, il leur appartient, en application de l'article 226-10 du Code pénal, d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ; que les juges ajoutent, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs relevant de leur pouvoir souverain, que rien ne permet d'établir qu'au moment de la dénonciation, Christian Y..., a, de mauvaise foi, dénoncé des faits qu'il savait être pour partie inexacts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard