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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-72.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-72.592

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2010

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2008) de déclarer irrecevables ses demandes tendant à être autorisée à vendre à l'amiable, sur mise à prix de 100 000 euros, l'immeuble saisi à sen encontre par la société Banque populaire Lorraine-Champagne et de l'en débouter ; Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer cette décision, un jugement du 14 novembre 2008, antérieur à la déclaration de pourvoi, ayant constaté la caducité du commandement valant saisie ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

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Cour de cassation 2010-12-16 | Jurisprudence Berlioz