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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean-Louis Martin SCS et compagnie, société en commandite simple, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Jean-Louis Martin SCS et compagnie, de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 25 novembre 1993) rendu dans une procédure de saisie immobilière dirigée par la Caisse foncière de crédit à l'encontre de la société "Jean-Louis Martin SCS" (la société) d'avoir débouté celle-ci de ses demandes formées par dire avant l'audience éventuelle tendant à voir déclarer nuls le commandement du 11 février 1993 aux fins de saisie ainsi que la sommation de prendre communication du cahier des charges alors que, selon le moyen, d'une part, la société, dans ses conclusions avait démontré qu'elle n'avait pas été mise en état de faire valoir en temps utile ses droits et moyens à la suite du commandement dont elle n'avait pris connaissance que partiellement plusieurs semaines après sa délivrance, et qui avait été publié aux hypothèques moins de sept semaines après la date de sa délivrance, entraînant des effets exorbitants, notamment l'indisponibilité prévue par l'article 686 du Code de procédure civile; qu'en se bornant à dire que la partie saisie n'aurait pas subi de préjudice dès lors qu'elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense dans les délais de la loi, en formant le présent incident de saisie immobilière, sans s'expliquer sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant sur la nullité de la sommation, sans répondre aux conclusions de la société qui démontrait que la partie saisie n'avait pu réagir utilement qu'au dernier moment, sans pouvoir exercer pleinement ses droits, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en retenant qu'en dépit des irrégularités de l'acte de signification du commandement qui ne répondait pas aux exigences de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile et de la sommation qui ne reproduisait pas les mentions requises, la partie saisie s'était trouvée en mesure d'intervenir, dans les délais et formes prévus par la loi à l'audience éventuelle, d'où il résultait qu'elle n'avait retiré, des irrégularités de forme dénoncées, aucun préjudice démontré, le Tribunal a répondu aux conclusions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean-Louis Martin SCS et compagnie, envers la Caisse foncière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse foncière de crédit;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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