Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-60.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.347
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 25 octobre 2005) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées les 8 et 9 septembre 2005 au sein de la société Eliade, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur qui fixe unilatéralement les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doit informer de celles-ci l'ensemble du personnel et les candidats suffisamment à l'avance pour permettre aux salariés de vérifier la conformité à la loi et aux principes du droit électoral des dispositions retenues ; que le tribunal a constaté que M. X... n'avait reçu le "protocole électoral" fixant les modalités d'organisation du scrutin établies par l'employeur que le 7 septembre, soit la veille de la date fixée pour le premier tour des élections, et qu'il n'est pas contesté qu'il en était de même pour l'ensemble du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la contestation élevée à ce sujet par M. X..., que ce dernier avait pu déposer sa candidature pour le premier tour sans rechercher si le fait d'avoir été informé dans de telles conditions des modalités d'organisation des opérations électorales n'avait pas empêché les parties intéressées d'exercer librement leur droit de contestation éventuelle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-13 du code du travail ;
2 / que M. X... faisait valoir, à propos du calendrier des opérations électorales, que l'essentiel des effectifs de l'entreprise, avertis le 7 septembre 2005 du déroulement des deux tours de scrutin les 8 et 9 septembre suivants, étaient mis à disposition de grosses entreprises loin du siège de la société et devaient demander un congé à l'entreprise auprès de laquelle ils étaient délégués, congé qui ne pouvait être accordé du jour au lendemain et deux jours de suite ; que le tribunal d'instance qui, pour affirmer qu'il n'est pas démontré que le calendrier des opérations a fait obstacle au bon déroulement du scrutin, se borne à relever que 10 salariés sur 16 inscrits avaient voté au second tour des élections et que M. X... lui-même pu déposer sa candidature pour le second tour, sans rechercher si la précipitation avec laquelle l'employeur avait organisé les opérations électorales n'avait pas été susceptible de détourner des salariés de voter au premier tour de scrutin, compte tenu de leurs conditions particulières de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 423-14 du code du travail ;
3 / que M. X... faisait valoir que le fait qu'une seule journée sépare les deux tours de scrutin l'avait empêché de communiquer avec ses collègues entre les deux élections ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la circonstance qu'un candidat, présenté par une organisation syndicale, soit empêché d'exercer sa propagande électorale est une irrégularité qui, par nature, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; que le tribunal d'instance qui, après avoir constaté que M. X... n'avait pu communiquer par courrier électronique, la veille du premier tour de scrutin, qu'avec 12 salariés sur les 16 qu'emploie la société Eliade, a néanmoins refusé d'annuler les deux tours des élections des 8 et 9 septembre 2005, a violé l'article L. 423-13 du code du travail, ensemble l'article L. 47 du code électoral ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que M. X... avait pu effectuer sa propagande électorale et présenter sa candidature aux deux tours de scrutin auxquels les électeurs avaient été en mesure de participer, et qu'aucune atteinte n'avait été portée à la liberté et la sincérité du scrutin, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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