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Tribunal de commerce, 13 février 2026. 2025015444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025015444

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015444 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [M] SARL (SARLP) 524, Avenue de la Pompignane 34000 Montpellier N° SIREN : 387 662 Représentant (s) : ME ANAHORY PHILIPPE AVOCAT A LA COUR Défendeur (s) : SUD BARBECUE (SAS) 969, Rue de Montels Église Halle Ô Sens 34970 Lattes N° SIREN : 981 145 964 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 23/01/2026 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 07/11/2025, la partie demanderesse : [M] SARL (SARLP) a fait donner assignation à la société SUD BARBECUE (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi 28/11/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Voir prononcer la résiliation de la relation d'affaire entre la SARL [M] et la SAS SUD BARBECUE aux torts exclusifs de cette dernière; S'entendre condamner la SAS SUD BARBECUE au paiement de la somme de soit 45.564 euros avec intérêt légal à compter du 17 février 2025; S'entendre condamner la SAS SUD BARBECUE au paiement de la somme de 2.000 euros autitre des dommages et intérêts; S'entendre condamner la SAS SUD BARBECUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. S'entendre condamner la SAS SUD BARBECUE au paiement des frais occasionnés par la procédure d'exécution éventuelles au titre de l'article A 444-10 du Code de commerce; S'entendre condamner la SAS SUD BARBECUE aux entiers dépens de l'instance. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que 25 septembre 2023, un devis (n°23 09019712) était adressé à la SAS SUD BARBECUE concernant la de la rédaction du cahier des charges pour le site e-commerce, pour un montant total de 3 270€ HT. La facture (n° F23111192) du 20 novembre 2023 était réglée 2 janvier 2024. Que le 13 novembre 2023 un devis (n°23100209/1) était adressé par la SARL [M] à la SAS SUD BARBECUE pour un montant de 22.100 € HT. Qu'il était accepté le 21 novembre 2023. Qu'il prévoyait les conditions de paiement : Que le 8 décembre 2024, une facture d'acompte (n'F23121213) d'un montant de 11.050 euros HT était adressée à la SAS SUD BARBECUE payée le 2 janvier 2024. Que le 29 juillet 2024, une facture (n°F24071162) d'un montant de 11.050 euros HT correspondant à la seconde moitié. Qu'à ce jour, cette facture demeure impayée. Que le 18 décembre 2023, un devis (n°23120251/1) était adressé par la SARL [M] à la SAS SUD BARBECUE pour un montant de 45.000 euros HT. Que le 2 janvier 2024, une facture d'acompte (n°F24011023) d'un montant de 2.625 euros HT était réglée le 1 mars 2024 par la société SAS SUD BARBECUE. Que le 1er février 2024, une facture d'acompte (n°F24021024) d'un montant de 2.625 euros HT était réglée le 6 mars 2024 par la société SAS SUD BARBECUE. Que le 16 février 2024, une facture acompte (n°F24021022) d'un montant de 13.500 euros HT était réglée le 6 mars 2024 par la SAS SUD BARBECUE. Que par la suite plus aucun autre règlement n'était effectué. Que le 8 mars 2024, la SARL [M] proposait un devis à la SAS SUD BARBECUES (124030068/2) portant sur des flyers et des cartas de visite pour un montant de 670 euros HT. Qu'une facture (n°24031044) était adressée le 14 mars 2024. Qu'elle demeure à ce jour impayée. Qu'ainsi, le montant global des prestations correspond à un montant total de 71.040 euros HT (3.270 + 22.100 ÷ 45.000 + 670). Qu'à cette somme il convient de déduire celles déjà payées correspond à un montant total de 33.070 euros HT (3.270 + 11.050 + 2.625 + 2.625 + 13.500). Qu'à ce jour, la SAS SUD BARBECUE est donc débitrice de la somme de 71.040 - 33.070 = 37.970 euros HT à l'égard de la SARL [M] soit 45.564 euros Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce la résiliation de la relation d'affaire entre la SARL [M] et la SAS SUD BARBECUE aux torts exclusifs de cette dernière; Condamne la SAS SUD BARBECUE au paiement de la somme de soit 45.564 euros avec intérêt légal à compter du 17 février 2025; Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts. Condamne la SAS SUD BARBECUE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société SUD BARBECUE (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz