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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Pascal,
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 octobre 2000, qui, pour vol, les a condamnés chacun à 5000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14, 1 à 4 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de vol ;
"aux motifs que les prévenus filmés à leur insu de mars à juillet 1994 en train de porter des cartons, des sacs opaques, ont admis lors de l'enquête et de l'information qu'ils avaient enlevé puis transporté à leur domicile respectif, des fournitures de bureau dont du papier, du matériel d'entretien dont des sacs poubelle, des gobelets, du papier toilette, qui ne leur appartenaient pas ; que les attestations émanant de membres d'une société de nettoyage en faveur du seul Pascal Y... ne sauraient être de nature à supprimer toute charge à l'encontre de celui-ci en raison de leur imprécision, de l'incertitude subsistant entre l'identité des objets contenus dans les sacs et cartons opaques qui, indéniablement, ont été emmenés par les prévenus, et ceux qui auraient pu leur être remis gracieusement par le personnel du ménage, enfin, de la multiplicité des actes ; considérant ainsi qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que l'infraction reprochée aux prévenus est constituée (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
1 )"alors que le juge ne peut, dans le doute, déclarer coupable un prévenu ; qu'en l'espèce, en déclarant constituée l'infraction reprochée aux prévenus, après avoir reconnu "l'incertitude subsistant entre l'identité des objets contenus dans les sacs et cartons opaques qui, indéniablement, ont été emmenés par les prévenus, et ceux qui auraient pu leur être remis gracieusement par le personnel du ménage", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 )"alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, en déclarant constituée l'infraction de vol reprochée aux prévenus, tout en reconnaissant ne pouvoir identifier avec certitude les objets emmenés par eux, sans permettre ainsi de vérifier que ces objets avaient des propriétaires qui eussent pu se prétendre victimes de soustractions frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14, 1 à 4 , du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure de pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la société Groupement Foncier Français (GFF) ;
"aux motifs que "la GFF, en sa qualité de syndic, représentant les copropriétaires de la Tour Atlantique au préjudice desquels les vols ont été commis, est recevable en sa constitution de partie civile et a subi un préjudice distinct de celui subi par les copropriétaires" (jugement entrepris, p. 6 2) ;
"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en accueillant la constitution de partie civile de la GFF "en sa qualité de syndic, représentant les copropriétaires de la Tour Atlantique au préjudice desquels les vols ont été commis", et en ordonnant ainsi la réparation d'un préjudice non directement causé par l'infraction, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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