Full text
18 / 10 / 2007
ARRÊT No384
NoRG : 05 / 03759
Décision déférée du 14 Juin 2005-Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-04 / 614
FILHOUSE
Gérard X...
Société ROQUES
représentés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C /
Société SICA ALLIANCE PORC SUD
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Société AGRI GERS
représentée par Me Bernard DE LAMY
confirmation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Gérard X...
L...
Côte Pavée
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
EARL SOCIETE ROQUES
" Cornusson "
82160 CAYLUS
représentés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistés de Me Didier Y..., avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIME (E / S)
Société SICA ALLIANCE PORC SUD
Pôle Agroalimentaire
12850 SAINTE RADEGONDE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe Z..., avocat au barreau de PARIS
Société AGRI GERS
rue Bataillon de l'Armagnac
32000 AUCH
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Christine A..., avocat au barreau d'AUCH
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
J.P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. B...
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par J.P. SELMES, président et par R. GARCIA, greffier de chambre
M. X...et l'EARL X...ont relevé appel le 4 juillet 2005 du jugement rendu le 14 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Montauban qui a débouté la société Alliance Porc Sud qui sera dite APS de sa demande en nullité de l'assignation, qui a débouté M. X...et l'EARL X...de leurs demandes, qui les a condamnés à payer 3 405,07 € à la société Agri Gers au titre d'honoraires et 600 € pour frais irrépétibles tant à l'APS qu'à la société Agri Gers.
M. X...s'est installé comme agriculteur avec son épouse en 1993.A cet effet il a créé l'EARL X...qui a adhéré à l'APS en s'engageant à livrer la totalité de sa production porcine. Dans le même temps un élevage de lapins a été créé qui a été décimé par une maladie fin 1999. Une étude prévisionnelle réalisée par l'intermédiaire de l'APS début 1998 a incité l'EARL X...à augmenter la production de porcs et à créer une nouvelle porcherie, toute l'exploitation étant financée par des emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole.L'exploitation a périclité malgré des prêts multiples et tant M. X...que l'EARL X...ont assigné en responsabilité l'APS, le centre de gestion société Agri Gers et le Crédit Agricole.M. X...et l'EARL X...ont transigé avec le Crédit Agricole. La procédure s'est poursuivie à l'encontre de l'APS et de la société Agri Gers et le jugement déféré a été rendu.
M. X...s'estime victime d'un complot ourdi par l'APS laquelle lui a transmis en mars 1998 un prévisionnel qui empêchait toute trésorerie pendant plusieurs années et qui comportait un prix de vente inférieur au prix de revient. Il précise qu'en outre le prix du porc, très favorable en 1995,1996,1997, a chuté vertigineusement en 1998 et l'APS connaissait nécessairement cette situation. Selon lui l'APS a maintenu en connaissance de cause une activité déficitaire pour alimenter sa filière et il n'y a pas eu de contrepartie aux sujétions qui lui ont été imposées. Il reproche par ailleurs à la société Agri Gers de ne pas l'avoir alerté sur sa situation. En raison des prix qui lui ont été imposés par l'APS et du préjudice qui en est résulté, l'EARL X...a établi le 28 juillet 2004 une facture de 909 399 €.A titre subsidiaire M. X...à titre délictuel et l'EARL X...à titre contractuel entendent engager la responsabilité de l'APS car celle-ci devait prévoir la fluctuation en baisse du cours du porc, elle serait tenue d'une obligation de résultat, en toute hypothèse elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a négocié au meilleur coût. Ils invoquent les articles 1 et 8 de l'ordonnance no86-1243 du 1 décembre 1986 et l'article 1135 du Code civil.M. X...demande paiement de 150 000 € représentant une rémunération qu'il n'a pas eue.S'agissant de la société Agri Gers, M. X...et l'EARL X...invoquent l'inexécution des obligations légales d'apporter une aide technique en matière de gestion, une aide pour la tenue de la comptabilité, une aide en matière fiscale. Or la société Agri Gers aurait négligé de tenir compte de signaux alarmants et elle aurait négligé d'en informer M. X...alors qu'en 1999 il fallait inciter l'EARL à déposer le bilan.M. X...et l'EARL X...se plaignent d'avoir été exclus de la société Agri Gers sans que la procédure ait été respectée et ils prétendent à l'indemnisation de leur préjudice de ce chef mais ils ne le chiffrent pas.M. X...et l'EARL X...demandent paiement de 909 399 € par l'APS, de 909 399 € par la société Agri Gers au profit de l'EARL X...et 150 000 € par la société Agri Gers au profit de M. X.... Ils demandent enfin 10 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Merle Lescat.
L'APS rappelle ses obligations dont elle soutient qu'elles ont été respectées. Elle déclare que c'est M. X...qui est à l'initiative du projet d'extension et elle-même a contribué en fournissant un prévisionnel élaboré par un tiers, prévisionnel qui a été achevé alors que la décision d'extension était déjà prise et les emprunts souscrits. Elle soutient que M. X...était un professionnel de l'élevage et qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il était sur un marché concurrentiel soumis à des cycles. Elle fait état de ses efforts pour permettre à M. X...et à l'EARL X...de transiger avec le Crédit Agricole qui a abandonné sa créance.S'agissant de son obligation de moyens elle fait valoir que l'installation et l'exploitation de M. X...ont été aidées des conseils du Crédit Agricole, de l'expert-comptable, de la chambre d'agriculture du Tarn et Garonne et c'est ce dernier organisme qui a élaboré le prévisionnel litigieux le 2 mars 1998. Elle observe que si les conseils donnés à M. X...avaient été erronés, tous les éleveurs qui se sont installés dans les mêmes conditions que lui auraient subis les mêmes effets ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute qu'il n'est pas articulé de griefs sur le suivi de l'exploitation étant précisé que M. X...conservait toute son autonomie. Elle conteste l'action initiée à son encontre par M. X...et elle relève que les postes de préjudice ne sont pas détaillés.A titre subsidiaire elle estime nécessaire le recours à une expertise. Sur le reproche de la revente des porcs à un prix désavantageux, elle fait valoir que le prix a été aligné sur celui du marché du porc breton de Plérin et qu'il a été identique sur tout le territoire national. Enfin elle impute les difficultés de M. X...aux conséquences d'un échec conjugal.L'APS conclut au débouté des prétentions de M. X...et de l'EARL X..., subsidiairement à une expertise, au paiement de 1 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri.
La société Agri Gers déclare avoir une mission légale de surveillance auprès de ses adhérents pour qu'ils aient des documents comptables sincères, conformes et cohérents. Elle indique n'avoir tenu la comptabilité de M. X...que lorsque celui-ci s'est séparé de son épouse. Elle précise que son aide technique à la gestion ne signifie pas le conseil en gestion et elle prétend avoir chaque année accompli sa mission pour l'EARL X...sauf pour l'année 2002 où elle n'a pas eu communication des documents ce pourquoi elle a exclu son adhérente. Elle explique que les frais financiers ont été très élevés à partir de 1998 parce-que M. X...a engagé des dépenses très importantes pour sa nouvelle porcherie et ce sans la consulter. Elle conteste que M. X...ait pu fixer le ratio de frais financiers admissible à 3 %, norme politique qui correspond au déficit maximum accepté par les états européens et qui est étrangère aux normes comptables. Elle prétend avoir alerté chaque année M. X...sur la situation délicate de son exploitation et lui avoir adressé des mises en garde, étant précisé qu'elle n'avait pas l'obligation de lui faire déposer son bilan. Elle se plaint d'un préjudice exorbitant et non justifié et elle argue de sa propre créance d'honoraires pour 3 405,07 €. La société Agri Gers conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 1 500 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de Me de Lamy.
SUR QUOI
Attendu qu'il convient de distinguer entre la responsabilité de l'APS et celle de la société Agri Gers ;
Attendu que M. X...et l'EARL X...ont adhéré à l'APS en connaissance de cause le 7 janvier 1994 pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation six mois avant l'arrivée du terme ;
Attendu, sur les obligations de l'APS, que celle-ci rappelle avoir pour objet l'utilisation en commun de tous moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses adhérents, à améliorer et à accroître cette activité ; que les adhérents ont pour obligation de recourir aux services de la société qui s'engage à ne faire d'opérations qu'avec ses associés coopérateurs ; que dans le cadre d'un contrat de coopération la société s'engage à fournir aide et assistance technique et à écouler la production de ses associés au prix le plus avantageux en fonction des possibilités et des fluctuations du marché à moins que dans le contrat d'adhésion il n'y ait eu engagement sur un prix irrévocable ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'il est d'évidence que les obligations de l'APS portent sur des moyens et non sur un résultat ;
Attendu que M. X...et l'EARL X...ont commencé leur élevage de porcs en 1993-1994 ; qu'il ont connu une période très favorable de 1995 à 1998 ; qu'à partir d'octobre 1998 les cours ont connu une chute importante ; que c'est au début de l'année 1998 que M. X...a voulu agrandir son élevage et bâtir une nouvelle porcherie en recourant à des emprunts très importants ; que l'APS n'avait pas à donner son accord à M. X...sur ses projets d'extension et en toute hypothèse, si elle l'avait fait de façon positive, elle n'aurait pu empêcher le cours du porc de chuter ; que M. X...et l'EARL X...ne produisent aucun élément de preuve sur le point de savoir si l'APS aurait pu vendre les animaux à un meilleur prix qu'elle ne l'a fait de sorte qu'ils ne justifient ni d'un prix inférieur au marché (article 1er de l'ordonnance no86-1243 du 1 décembre 1986 inséré à l'article L 410-2 du Code de commerce), ni de l'exploitation abusive d'une position dominante (article L 420-2 du même code) ;
Attendu que le principal grief de M. X...et de l'EARL X...à l'égard de l'APS résulte de l'étude prévisionnelle effectuée début 1998 et qui a conduit à l'agrandissement de l'élevage porcin ; que si cette étude a été faite par la Chambre d'Agriculture et non par l'APS, celle-ci ne conteste pas avoir agi comme interlocuteur de M. X...de sorte qu'elle doit répondre à son égard de l'étude qu'elle a commandé pour lui et qu'elle lui a transmis ; qu'il incombe cependant à M. X...et à l'EARL X...d'établir un lien de cause à effet entre le prévisionnel litigieux et la déconfiture de l'exploitation ; qu'à ce sujet le premier juge relève qu'à la lecture il apparaissait qu'une trésorerie positive ne pouvait être dégagée avant 2003 même avec les prévisions les plus optimistes ; qu'en outre cette étude devait être rapportée à la situation déjà existante et aux nombreux prêts que M. X...et l'EARL X...devaient déjà rembourser ; qu'enfin M. X...ne dément pas que les prêts nouveaux pour construire la porcherie ont été souscrits auprès du Crédit Agricole avant même que l'étude prévisionnelle ne lui ait été remise ;
Attendu en conséquence que si même une faute pouvait être reprochée à l'APS, le lien de cause à effet avec l'échec de l'exploitation n'est pas prouvé ; qu'en effet cet échec est imputable à la crise du cours du porc alors que M. X...avait effectué des emprunts successifs pour des montants très élevés et qu'il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire aux remboursements ;
Attendu que M. X...et son épouse ont adhéré à la société Agri Gers le 15 septembre 1997 cependant que M. X...adhérait depuis les débuts de son exploitation au GIE Les Côteaux du Tarn absorbé ensuite par la société Agri Gers ; que les appelants invoquent l'article 1649 quater C du Code général des impôts aux termes duquel les centres de gestion agréés doivent apporter notamment aux agriculteurs " une assistance en matière de gestion " ; que cette fonction qui consiste à veiller à ce que l'adhérent élabore des documents comptables sincères et conformes ne correspond nullement à une immixtion dans la gestion ; que le premier juge a exactement statué en retenant que la responsabilité de la société Agri Gers n'était pas engagée dès lors qu'elle avait suffisamment averti son adhérent des difficultés que connaissait l'exploitation ;
Attendu par ailleurs que la créance de la société Agri Gers n'est pas contestée ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu'il convient d'allouer 1 000 € à chacun des intimés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X...et l'EARL X...à payer à la société Alliance Porc Sud et à la société Agri Gers mille euros (1 000 €) chacune pour frais d'appel irrépétibles,
Condamne in solidum M. X...et l'EARL X...aux dépens,
Autorise la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri et Me de Lamy à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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