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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux confiés à M. X... étaient terminés le 27 mars 1998 et avaient donné lieu, le 7 avril 1998, à l'établissement d'un procès verbal de réception dressé par l'entreprise principale mais non signé par les parties en raison de réserves, puis constaté qu'après 250 heures, environ, de fonctionnement de la chaîne d'alimentation, la société Protimer avait constaté la présence de limaille de fer dans les aliments qu'elle fabriquait, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que les travaux réalisés par M. X... étaient achevés lors de la manifestation des désordres et que la garantie de la MGA n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu comme élément de preuve le contenu du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir la responsabilité de la société Hervé Thermique et celle de M. X... dont elle a souverainement effectué le partage entre eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamneà payer la somme de 1800 euros à la société Hervé Thermique et à la SMABTP, ensemble, et la somme de 2000 euros à la société Monceau Generale assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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