Cour d'appel, 23 décembre 2011. 10/04742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04742
jurisprudence.case.decisionDate :
23 décembre 2011
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R. G : 10/ 04742
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Décembre 2011
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
du 22 avril 2010
1ère Chambre section 2 cab B
RG : 09. 8245
APPELANTE :
Dominique X... veuve Y...
née le 28 Janvier 1964 à SAINT REMY
...
69005 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Alexandre Y...
né le 25 Juin 1971 à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
...
67310 SCHARRACHBERGHEIM
représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Maître Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Sébastien Y...
né le 03 Février 1973 à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
...
68720 FLAXLANDEN
représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Maître Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Julien Y...
né le 11 Mai 1980 à STRASBOURG (BAS-RHIN)
...
67220 NEUBOIS
représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Maître Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Date de clôture de l'instruction : 26 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2011, prorogée au 23 Décembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
-François MARTIN, conseiller
-Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 22 avril 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui, mettant en oeuvre le droit à prélèvement reconnu aux consorts Alexandre, Sébastien et Julien Y..., décédé le 31 mai 1999 à Middelton (Connecticut) et léguant, par testament du 12 mai 1999, à Dominique X..., son épouse, la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers, déclare que le notaire devra évaluer les droits des trois héritiers réservataires conformément au droit français en appliquant notamment l'article 1527 du code civil, puis déterminer le montant du prélèvement auquel ils ont droit sur les biens du défunt sis en France ;
Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2010 faite par Dominique X..., veuve Y....
Vu les conclusions en date du 21 septembre 2011 de Dominique X... qui conclut à la réformation de la décision en ce qu'elle a fait droit aux consorts Y..., héritiers réservataires et à la confirmation en ce qu'elle a rejeté la demande de communication des déclarations de revenus et avis d'imposition, aux motifs, d'une part, que le prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a été déclaré contraire à la constitution par une décision du Conseil Constitutionnel numéro 2011-159 du QPC du 05 août 2011, et, d'autre part, qu'il est impossible de poursuivre les opérations de partage ;
Vu les conclusions des consorts Alexandre, Sébastien et Julien Y... en date du 30 novembre 2010 soutenant l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel de Dominique X... et le bien fondé de leur appel incident quant à la communication par leur adversaire des déclarations fiscales et avis d'imposition pour les exercices 1999, 2001, 2002, et 2003 ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 02 février 2011 qui soutient la confirmation de la décision querellée ;
Vu l'ordonnance de clôture initiale du 12 avril 2011 ;
Vu les conclusions des parties en date du 21 septembre 2011 et 29 septembre 2011
s'opposant sur la révocation de l'ordonnance de clôture, fondée sur l'article 784 du code de procédure civile et sur la décision du Conseil Constitutionnel en date du 05 août 2011, abrogeant le texte de la loi du 14 juillet 1819 ;
Vu l'absence de décision de Monsieur le Conseiller de la mise en état quant à sa révocation, question renvoyée à la collégialité ;
A l'audience du 26 octobre 2011, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget, et après décision de révoquer la clôture du 12 avril 2011 et de prononcer la clôture le jour de l'audience.
En effet, sur la clôture de l'instruction, Dominique X... demandait par conclusions
du 21 septembre 2011, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2011, en se fondant sur l'article 784 du code de procédure civile et sur la décision rendue le 05 août 2011 par le Conseil Constitutionnel dont l'effet est d'abroger l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819.
Les consorts Y... sollicitaient, par conclusions du 29 septembre 2011, le rejet de cette demande de révocation et le maintien des débats devant la cour prévus le 26 octobre 2011, en faisant observer que la décision du Conseil Constitutionnel du 05 août 2011 ne pouvait avoir aucun effet sur les décisions définitives rendues dans cette affaire le 25 janvier 2007 et le 27 mars 2008 sur l'application du prélèvement découlant de la loi du 14 juillet 1819, et que le litige actuel porte uniquement sur l'assiette d'exercice du droit au prélèvement.
Monsieur le Conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la révocation de l'ordonnance de clôture, laissant la cour trancher la question qui a été débattue à l'audience du 26 novembre 2011.
La cour, après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur le Président Michel Gaget et après avoir entendu les explications orales des conseils des parties sur cette question et sur leurs conclusions d'incident de révocation, a décidé de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 avril 2011 et de prononcer une nouvelle clôture le jour de l'audience, soit le 26 octobre 2011, avant d'entendre les conseils sur l'ensemble du litige.
DECISION
1- Vu l'article 62 alinéa 2 de la Constitution ;
Vu la décision numéro 2011-159 du Q. P. C. du 05 août 2011, et sa publication au journal officiel en date du 06 août 2011 ;
Vu le jugement du 25 janvier 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon entre les parties ;
Vu l'arrêt confirmatif de cette cour en date du 27 mars 2008 ;
Comme l'observent, à bon droit, les consorts Alexandre Y..., les deux décisions de 2007 et de 2008 ont reconnu leur droit à exercer le prélèvement découlant de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 avec autorité de la chose jugée conformément à l'article 1351 du code civil qui n'est pas affectée par la décision du Conseil Constitutionnel qui n'a d'effet que pour l'avenir et qui n'a pas d'effet rétroactif sur les droits déjà reconnus aux héritiers Y....
En effet, l'abrogation à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel comme c'est le cas en l'espèce, ne porte pas atteinte aux droits reconnus, antérieurement à cette publication, dans des situations régulièrement acquises et constituées.
D'autre part, le litige demeurant, entre les parties, à cette instance judiciaire, porte exclusivement sur l'assiette du droit au prélèvement et sur la possibilité pour la veuve, en l'espèce, Dominique X..., de se prévaloir d'une clause d'attribution intégrale de la communauté universelle au conjoint survivant pour s'attribuer l'intégralité de la succession de Jean Claude Y..., son époux en secondes noces, laissant trois enfants héritiers réservataires nés d'un premier mariage.
Et la décision du Conseil Constitutionnel n'a pas d'incidence sur les deux moyens du litige actuel l'assiette et la clause d'attribution intégrale du régime matrimonial.
2- Sur l'appel de Dominique X... qui souhaite que les consorts Alexandre, Sébastien et Julien Y... soient déboutés de leurs prétentions formées quant à l'exercice de leur droit au prélèvement de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et contestées, lors de la rédaction du procès-verbal de difficulté en date du 17 décembre 2008 dans lequel le notaire Z... a considéré que le droit au prélèvement se trouvait dépourvu d'assiette, par l'effet de la clause d'attribution intégrale du contrat de mariage du 04 septembre 1997, la décision des premiers juges qui ont exactement appliqué le droit et justement apprécié la situation de fait, mérite une confirmation pleine et entière.
En effet, le droit à prélèvement constitue bien un substitut de la protection de la réserve, applicable lorsque l'application d'une loi étrangère prive les héritiers réservataires français de leur droit à réserve, comme c'est la cas, en l'espèce, pour la succession mobilière de Jean Claude Y... dont l'assiette doit être fixée.
L'argumentation de Dominique X... développée dans ses conclusions du 21 septembre 2011 quant à l'assiette du prélèvement ne peut pas être retenue puisque l'action engagée et les prétentions de ses adversaires ont un fondement juridique certain et bénéficient de l'autorité de chose jugée attachée à ce qui a déjà été tranché sur le principe ; puisque le droit au prélèvement qui est exercé n'est pas une action en réduction et n'est pas une action en retranchement.
Et l'assiette de ce prélèvement doit être, en effet, déterminée, comme le rappellent, à bon droit, en pages 7 et 8 de leurs conclusions, les consorts Y..., conformément au droit français, applicable au jour de l'ouverture de la succession, et aux nationaux français que sont tous les plaideurs dans cette instance, en tenant compte de la totalité des biens du défunt pour en faire une masse fictive de calcul permettant de connaître les quotités de la réserve et du disponible, avant de déterminer le montant du prélèvement.
De plus, il est évident que l'article 1527 du code civil doit s'appliquer, en l'espèce, comme les premiers juges l'ont admis, pour l'appréciation du contrat de mariage conclu le 04 septembre 1997 dont les effets sont réglés par la loi française.
3- Quant à la demande de communication des déclarations de revenus et des avis d'imposition, les consorts Y... ne démontrent pas par les documents qu'ils apportent au débat que Dominique X... n'ait pas participé, loyalement, aux opérations de partage menées par le notaire Z... auquel elle a donné les éléments nécessaires à sa mission.
Il n'est pas non plus établi que les déclarations et avis d'impôts de 1999 à 2003 aient un quelconque intérêt pour le litige.
Enfin la cour constate que Dominique X... n'a pas refusé de faire connaître la consistance des biens de la succession de Jean Claude Y... rapatriés en France, après son décès.
Il n'y a donc pas lieu à réformation sur cette question.
Le jugement du 202 avril 2010 doit être confirmé en son entier.
Et l'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au procès.
Dominique X..., qui succombe en son appel principal, doit supporter tous les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 avril 2010 ;
- y ajoutant ;
- déboute les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Dominique X..., veuve Y... aux dépens d'appel et autorise Maître de Fourcroy, avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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