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Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-82.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.112

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui et divers autres, l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS pour assassinats; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 297 et 302 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 221-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude C... du chef d'homicides volontaires commis avec préméditation; "aux motifs que l'enquête a révélée que Jean-François B... et les deux victimes, Ours Y... et Madani Z..., étaient en conflit dans le cadre de leurs activités de proxénètes à l'égard des prostituées du bois de Vincennes; que, le 19 septembre 1989, vers 19 h 30, Jean-François B... a reçu au restaurant "Le Lou Bacchus" un appel téléphonique qui l'a manifestement irrité puisqu'il a répondu à son interlocuteur : "Après tout, vous m'emmerdez, oui, passez, on va régler ça !"; qu'à un moment, Jean-François B... a pris sous le comptoir une boîte en carton qu'il a remplie de chiffons avant de la remettre à Djamila X... en lui demandant de la donner à Jean-Claude C..., ce que la jeune femme a fait; que, vers 22 h 55, à la demande de Jean-François B..., Djamila X... et Sophie A... sont allées prendre un verre sur la terrasse; que Jean-François B... a revendiqué la propriété du revolver, prétendant avoir été contraint de s'armer, à titre défensif, en raison du comportement menaçant de Madani Z... et d'Ours Y...; "alors, d'une part, que la circonstance aggravante de préméditation suppose chez l'agent un dessein mûrement réfléchi et persistant, formé avant l'action, d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable; que cette préméditation doit être constatée dans les circonstances de fait qui ont précédé et entouré la commission de l'infraction; qu'en l'espèce, en relevant qu'un contentieux existait entre les victimes et Jean-François B..., que ce dernier, propriétaire de l'arme, l'avait fait porter derrière le bar, que Jean-François B... encore avait demandé aux jeunes filles de quitter le bar un peu avant les tirs, la chambre d'accusation n'a caractérisé à l'encontre de Jean-Claude C... aucun acte manifestant un dessein particulier de donner la mort; que, dès lors, c'est en violation des textes précités que la qualification d'homicides volontaires avec préméditation est intervenue; "alors, en tout état de cause, qu'en l'état de ces motifs, desquels il ressort seulement qu'en prévision d'une discussion orageuse Jean-François Georget et Jean-Claude C... avaient voulu se prémunir et intimider le cas échéant leurs adversaires, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucune volonté criminelle formée avant l'action; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale et doit être annulé"; Attendu que Jean-Claude C..., qui reconnaît avoir volontairement donné la mort à Ours Y... et Madani Z..., se borne à contester la circonstance aggravante de préméditation retenue à sa charge par la chambre d'accusation; Attendu qu'à supposer exactes les allégations du demandeur sur ce point, les faits poursuivis n'en constitueraient pas moins le crime de meurtre, prévu par les articles 295 ancien et 221-1 nouveau du Code pénal, et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure; Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser les faits dont elle est saisie; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que la procédure est régulière; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz