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N° N 22-81.703 F-D
N° 00786
SL2
24 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 6-3, en date du 21 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, blanchiment en bande organisée et transfert de capitaux sans déclaration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [P] [D] a été mis en examen le 8 février 2021 des chefs précités et placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction court seulement à compter de sa signification ou de sa notification régulière faite à la partie elle-même, et non à son avocat.
6. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt du 21 octobre 2021, par lequel la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [D], qui ne comprend pas la langue française, lui ait été traduit.
7. En l'absence de notification régulière, le pourvoi en cassation formé le
1er mars 2022 est, en conséquence, recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 803-5, D. 594-6, D. 594-8 et D. 594-9 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué, lequel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, en ce qu'il n'a jamais été notifié au mis en examen dans une langue qu'il comprend.
Réponse de la Cour
10. L'omission de faire procéder à la traduction écrite d'une décision de prolongation de la détention provisoire régulièrement accomplie, qui est une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur sa validité.
11. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
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