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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-10.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-10.998

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2016

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CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° Q 15-10.998 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [K] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [T] , domicilié [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 7 février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [T] , de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le mariage célébré le 4 novembre 2000 entre M. [T] et Mme [Z] et D'AVOIR condamné M. [T] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AU VISA des réquisitions du ministère public en date du 29 novembre 2012 et de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2012 (arrêt, p. 3, al. 4 et 5) et de ce que « le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, la bigamie étant une cause de nullité absolue en droit français » (arrêt, p. 5, al. 1) ; ALORS QUE lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en statuant au visa de conclusions écrites du ministère public qui n'ont ni été communiquées aux parties ni été réitérées oralement à l'audience et auxquelles, partant, M. [T] n'a pas été mis en mesure de répondre, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile.

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