Cour de cassation, 10 février 2016. 15-10.998
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-10.998
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2016
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° Q 15-10.998
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [K] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [T] , domicilié [Adresse 1] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 7 février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [T] , de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le mariage célébré le 4 novembre 2000 entre M. [T] et Mme [Z] et D'AVOIR condamné M. [T] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AU VISA des réquisitions du ministère public en date du 29 novembre 2012 et de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2012 (arrêt, p. 3, al. 4 et 5) et de ce que « le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, la bigamie étant une cause de nullité absolue en droit français » (arrêt, p. 5, al. 1) ;
ALORS QUE lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en statuant au visa de conclusions écrites du ministère public qui n'ont ni été communiquées aux parties ni été réitérées oralement à l'audience et auxquelles, partant, M. [T] n'a pas été mis en mesure de répondre, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile.
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