Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-20.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.091
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., agissant en son nom personnel, demeurant ...,
2 / M. Jean-Claude X..., agissant en sa qualité de président de l'OPSOM, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1998 par le premier président de la la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président ne peut pas, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire attachée de droit à une décision ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée de droit à deux ordonnances de référé rendues dans un litige opposant M. X... à M. Y..., en raison de la violation manifeste des droits de la défense par le juge des référés ;
En quoi le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée aux ordonnances des 13 et 20 mars 1998 rendues par le président du tribunal de grande instance d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens du référé devant le premier président et de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, la présente ordonnance sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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