Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-21.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.592
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'établissement public La Poste, venant aux droits du Trésor public, dont le siège est ... (adresse postale La Poste, CP A601, 92777 Boulogne-Billancourt), 92100 Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Albert Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse Y...
Z... veuve Bourot, demeurant ...,
3°/ de M. Eugène X..., demeurant 4, place de ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'établissement public La Poste, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil;
Attendu qu'au cas où l'Etat poursuit le remboursement des prestations auxquelles il est tenu envers ses agents, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la sommation de payer ou, à défaut, de celui de la demande;
Attendu qu'à la suite de l'accident dont a été victime, le 4 décembre 1976, M. Y..., agent de l'administration des Postes et télécommunications, l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor public, aux droits duquel vient La Poste, une somme d'argent avec intérêts, au taux légal, du jour de son prononcé;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'Etat, qui ne présentait pas un caractère indemnitaire, préexistait à la décision de la cour d'appel, celle-ci a violé les textes susvisés;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux courant sur la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts légaux de la somme de 3 770 728,91 francs courront à compter de la demande en justice formée par le Trésor public;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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