Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-80.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-80.303
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- POINTU Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 décembre 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus d'un mois après la déclaration du pourvoi n'est pas recevable, le demandeur ne justifiant pas de l'obtention de la dérogation prévue par ce texte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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