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Cour d'appel, 27 novembre 2015. 14/02365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/02365

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2015

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AB/AM Numéro 15/4618 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 27/11/2015 Dossier : 14/02365 Nature affaire : Recours entre constructeurs Affaire : SAS LARIVIERE C/ SA ENTREPRISE PEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 septembre 2015, devant : Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur BILLAUD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS LARIVIERE ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ou étant et parlant à son domicile élu de son établissement [Adresse 4] représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU assistée de Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SA ENTREPRISE PEES [Adresse 3] [Adresse 2] représentée par son président en exercice représentée par la SCP CASADEBAIG & ASSOCIES, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 MAI 2014 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Faits et procédure : Courant 2003, la SAS Pees a participé à la construction d'une maison individuelle sur le chantier Michaud à Gan (64) pour le poste concernant les travaux de charpente et de couverture. Le 21 mai 2003, cette société a confirmé à la société Larivière la commande pour ce chantier de 11 000 unités d'ardoises, de 46 x 30 cm, de 1er choix, de classe A et aux normes NF. A la fin de l'année 2011, le maître de l'ouvrage a constaté l'apparition de traces d'oxyde avec des coulures plus ou moins importantes selon les ardoises alors que la classification en catégorie A de ces matériaux devait précisément exclure tout phénomène d'oxydation, que par conséquent la société Larivière n'avait pas fourni les ardoises expressément commandées, ce qui constituerait un défaut de conformité à la charge du vendeur. Par acte d'huissier en date du 21 mai 2013, la SAS Pees a fait assigner la SAS Larivière devant le tribunal de grande instance de Pau afin de faire constater la non-conformité des ardoises livrées et afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 35 000 € au titre de la mise en conformité de l'ouvrage et 4 000 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement en date du 21 mai 2014, le tribunal de grande instance de Pau : - a déclaré la SAS Larivière responsable du défaut de délivrance affectant les ardoises livrées à la SAS Entreprise Pees, - a condamné la SAS Larivière à payer à la SARL Pees la somme de 13 353,39 € TTC, outre 3 000 € à titre de dommages-intérêts. Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juin 2014, la SAS Larivière a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est en date du 01 juillet 2015. Moyens et prétentions des parties Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées au greffe le 30 juin 2015 soit la veille de la clôture ; ces conclusions manifestement tardives, dont il a été demandé le rejet par l'entreprise Pees, intimée, seront écartées des débats en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile. Il sera donc statué sur la base : 1- des conclusions du 14 janvier 2015 par lesquelles la SAS Larivière demande à la Cour de constater que le tribunal d'instance a omis de statuer sur un moyen d'irrecevabilité, de dire et juger que la société Pees ne justifie pas du moindre intérêt à agir ni du moindre préjudice, en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que cette société est irrecevable à agir et en toute hypothèse de constater que le rapport d'expertise de la compagnie d'assurances est partial et incomplet, de constater que sa responsabilité n'est manifestement pas susceptible d'être engagée en présence d'une acceptation de la livraison qui couvre la non-conformité, de débouter la société Pees de ses demandes, et subsidiairement, de constater que cette société ne justifie pas de son préjudice, d'infirmer par conséquent le jugement déféré et de condamner la société Pees à lui payer 5 000 € pour ses frais irrépétibles. 2- des conclusions du 11 juin 2015 par lesquelles la société Entreprise Pees demande à la Cour de confirmer le jugement déféré qui a déclaré la société Larivière responsable du défaut de délivrance affectant les ardoises livrées, de réformer ce jugement qui a limité le montant de la réparation à la somme de 13 353,39 € et de condamner la société Larivière à lui payer la somme de 52 345,16 € TTC au titre des travaux de reprise, outre 6 000 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur l'irrecevabilité des demandes et conclusions de la société Pees pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ainsi que du défaut de préjudice : La société Larivière, appelante, soutient que faute de demande précise de M. Michaud sur la maison duquel ont été posées les ardoises litigieuses et faute de l'avoir attrait dans la procédure, la société Pees qui ne justifie d'aucun préjudice est irrecevable à agir. La Cour constate, au contraire, que l'action de la société Pees a été initiée à l'encontre de son cocontractant la société Larivière, son fournisseur d'ardoises aux termes d'un bon de commande fait à Gan le 21 mai 2003 suivi d'une facturation de la société Larivière à la société Pees du 31 mai 2003. Il existe donc un rapport contractuel direct entre les deux sociétés permettant l'action de la SARL Pees à l'encontre de son fournisseur sur le fondement des dispositions des articles 1604 et 1147 du code civil. En ce qui concerne l'existence d'un préjudice - qui sera précisé ci-dessous - il convient de préciser, pour rester sur la question de la recevabilité de la demande de la société Pees, que l'action de cette société a été engagée à la suite d'une réclamation de son cocontractant M. Michaud sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à la suite d'apparition de désordres ayant entraîné une déclaration de sinistre le 21 octobre 2011 à la SMABTP son assureur en garantie dommages-ouvrage. Cette déclaration de sinistre a donné lieu à une expertise contradictoire de Mme [H] [U] en date du 18 juin 2012 ; la société Larivière était présente à la réunion d'expertise du 5 juin 2012. Par conséquent, les conclusions d'irrecevabilité de la société Larivière seront rejetées. Au fond : Il est constant et il résulte des bons de commande et factures susvisés ainsi que du rapport d'expertise contradictoire de Mme [H] [U] opposable à la société Larivière, communiqué et débattu contradictoirement, que : - sur le bon de commande de l'entreprise Pees à la société Larivière du 21 mai 2003, il est indiqué « chantier Michaud devis 00055145, commande d'ardoises 46 x 30, premier choix, classe A, norme NF, - sur la facture de la société Larivière, il est précisé « ardoises d'Espagne Galiza, 1er juin, 4GF (carrière) 46 x 30 », - les désordres sur la toiture de la maison Michaud concernent ces ardoises naturelles et porte sur la présence d'inclusion de pyrites oxydables avec des coulures plus ou moins importantes selon les ardoises, l'ensemble des versants de toiture est affecté, la taille des pyrites est variable, mais du fait de l'extension par oxydation,certaines inclusions présentent 0,5 cm de diamètre et forment des renflements sur la surface des ardoises, - certaines oxydations sont pénétrantes, - mais il n'y avait pas à ce jour d'infiltrations, - ce phénomène est dû à la présence de pyrites de fer qui se transforment en rouille. Il convient de préciser que les pyrites oxydables coulantes ne sont pas admises sur des ardoises de classe A selon la norme applicable à ce matériau. Selon l'expert, la proportion d'ardoises comportant des pyrites oxydables va de 30 à 50 % de la toiture, de sorte qu'il est nécessaire d'envisager une réfection complète de celle-ci. Il convient de préciser avec la convention relative à la qualité des ardoises versée aux débats par la société Larivière, et spécialement la norme NFP 32-302 élaborée en avril 1989 et donc applicable au présent litige, que cette normalisation a pour objet de mettre un terme au flou des appellations commerciales, que la nouvelle norme qui a permis la classification en trois catégories A, B et C a précisé que dans la classe A, si l'on pouvait tolérer la présence de pyrites oxydables, c'était à la condition qu'elles ne soient pas transversantes et qu'elles soient sans coulures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des ardoises livrées par la société Larivière à la société Pees qui a commandé des ardoises de classe A, à une date où manifestement la norme NFP 32-302 était applicable. En outre, la facturation de la société Larivière établit le manquement de cette société et fait état d'une classification ne correspondant pas à la commande. Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a déclaré la SAS Larivière responsable du défaut de délivrance affectant les ardoises livrées à la société Entreprise Pees. Sur le préjudice : Compte tenu de l'importance des désordres constatés, à savoir entre 30 à 50 % de la superficie de 491 m² de la toiture de l'immeuble Michaud, il est évident que la société Pees, ainsi que le préconise par ailleurs l'expert, sera dans l'obligation de refaire entièrement le travail de couverture de la toiture en déposant par conséquent toutes les précédentes ardoises. L'expert a chiffré ce préjudice à 35 000 € HT pour la société Pees qui présente un devis de 27 994,72 € pour la main d''uvre et de 15 626,46 € pour la fourniture d'ardoises soit 43 621,18 € TTC ; le montant TTC fixé par l'expert est donc inférieur soit 35 000 € = (35 000 € x 20 %) = 42 000 € ; ce montant sera retenu par la Cour. Il convient d'infirmer la décision déférée sur le montant du préjudice. La société Pees ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts légaux sur la somme ci-dessus allouée. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point. Il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens de première instance. La société Larivière qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 500 € à la société Pees pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SAS Larivière le 30 juin 2015, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Larivière du chef d'un prétendu défaut d'intrêt à agir, Confirme le jugement rendu le 21 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Pau en ce qu'il a déclaré la SAS Larivière responsable du défaut de délivrance des ardoises livrées à la SAS Entreprise Pees et en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, L'infirme quant au surplus et, statuant à nouveau, Condamne la SAS Larivière à payer à la SAS Entreprise Pees la somme de 42 000 € (quarante deux mille euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, Déboute la SAS Entreprise Pees de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, Condamne la SAS Larivière à payer à la société Entreprise Pees la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE, Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE

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