Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-20.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.380
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de M. Pierre Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Habitalux,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Habitalux ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mai 1995 puis en liquidation judiciaire le 29 août 1995, le liquidateur a assigné M. X... afin qu'une procédure collective soit ouverte à son égard ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Habitalux, fait un usage des biens de cette société contraire à son intérêt, à des fins personnelles et en vue de favoriser la société Roger X... Distribution dont il est le gérant et d'avoir en conséquence, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, par conclusions du 13 novembre 1997, le liquidateur a demandé que la procédure collective de la société Habitalux soit étendue à M. X..., en raison de la confusion qui existerait entre le patrimoine de cette société et celui de M. X... et a énoncé que son action n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a décidé qu'une procédure de redressement judiciaire, distincte de celle de la société Habitalux, devait être ouverte à l'égard de M. X..., en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ce faisant, violé l'article 4 de nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le fait qu'il n'aurait pas dirigé en fait la société Habitalux et que les dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient trouver application en l'espèce ; que le moyen tiré de l'application de ce texte était donc dans les débats et que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour ouvrir à l'égard de M. X... une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'il apparaît que M. X... a, par le détournement des paiements des clients de la société Habitalux tant à son profit qu'à celui de la société Roger X... Distribution dont il est le gérant, privé la société Habitalux des ressources nécessaires au paiement des dettes sociales et fiscales et fait ainsi des biens de cette société un usage contraire à son intérêt et ceci dans son intérêt personnel et pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était directement intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, alors qu'il ne résulte ni des écritures de la cause, ni de l'arrêt, que les parties aient indiqué que M. X... avait commis le fait visé par l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., ès qualités, dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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