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Cour de cassation, 04 juin 2019. 18-84.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-84.305

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 2019

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N° G 18-84.305 F-N N° 1366 VD1 4 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 novembre 2017 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à M. G... V... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-06-04 | Jurisprudence Berlioz