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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé le 22 décembre 1981 ; que M. Y... a été condamné à verser à Mme Z... une somme mensuelle pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, Karine née en 1976 ; qu'en mai 1996 M. Y... a sollicité la suppression de cette pension à compter du dépôt de sa requête, que l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1999 ) a rejeté sa demande mais a précisé que la contribution avait cessé d'être due à compter du 1er septembre 1997, date à laquelle Karine avait trouvé un emploi ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que sa fille Karine avait travaillé en 1996 et 1997 et qu'il incombait à sa mère qui réclamait la condamnation de M. Y... à lui verser une contribution à son entretien et à son éducation de prouver que Karine était encore à sa charge pour ces années-là ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que jusqu'au 1er septembre 1997, date à laquelle Karine avait commencé à subvenir à ses besoins, elle était à la charge de sa mère, de sorte que la pension était due jusqu'à cette date, faute pour M. Y... d'avoir démontré son absence totale de facultés contributives ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a fixé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle la pension ne se justifiait plus, n'encourt pas le grief du moyen, qui sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions ne tend qu'à inverser la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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