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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. de X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Moulins, au profit de la Direction des services fiscaux de l'Allier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. de X..., de Me Goutet, avocat de la Direction des services fiscaux de l'Allier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989;
Attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce Livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun; qu'il en résulte que le délai institué à l'article R. 196-1 précité ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. de X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance égale à 20 chevaux fiscaux, a réclamé le 29 juillet 1992 le remboursement de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1986 à 1988, en se fondant sur l'incompatibilité de cette taxe avec l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne telle que révélée par l'arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain) de la Cour de justice des communautés européennes; qu'après le rejet de sa réclamation, il a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales courait en l'espèce à compter de l'arrêt du 17 septembre 1987 de la Cour de justice des communautés européennes;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les dispositions susvisées;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Moulins; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant tribunal de grande instance de Lyon;
Condamne la Direction des services fiscaux de l'Allier, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. de X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Moulins, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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