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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 242-6-3 , ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;
Attendu que pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par la société Hermes métal pour l'année 2001, la caisse régionale d'assurance maladie a imputé au compte de l'employeur le capital représentatif de la rente pour incapacité permanente partielle notifiée au cours de la période triennale de référence à M. X..., salarié de l'entreprise, victime d'un accident du travail le 18 mars 1996 ;
Attendu que pour décider que le capital représentatif de la rente devait être retiré du compte employeur, et que le taux de cotisations pour l'année 2001 devait être recalculé, l'arrêt énonce que l'employeur, qui avait eu connaissance de la décision initiale du médecin conseil fixant la date de consolidation au 7 janvier 1999, n'avait pas été informé de la procédure ayant abouti à la fixation de la date de consolidation au 9 mai 1999, de sorte qu'il pouvait légitimement en conclure que la décision d'attribution de rente prise par la Caisse le 8 septembre 1999 avait été attribuée après rechute ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la Caisse n'avait pris aucune décision à la suite de sa lettre du 17 décembre 1998 et que la décision d'attribution de la rente litigieuse avait été notifiée au salarié au cours de la période triennale de référence, et après avoir constaté que la décision d'attribution de rente, prise par la Caisse le 8 septembre 1999, avait été adressée à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, de sorte qu' il lui appartenait de faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la Cour Nationale de lincapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 septembre 2004, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Hermes métal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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