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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.030

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant à Amiens (Somme), ..., agissant en qualité de délégué syndical de l'entreprise "Courriers automobiles picards" (CAP) et en qualité de représentant du syndicat de Transports Picardie, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance d'Amiens (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de M. Z..., 3 / de M. Y..., tous trois domiciliés au siège de l'entreprise "Courriers automobiles picards" à Rivery (Somme), La Haute Borne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat de M. X..., de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 12 juillet 1994, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. A..., a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz