jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 10/ 00909 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Octobre 2010, enregistrée sous le no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie Antoinette X...
née le 17 Juillet 1947 à ALGER
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 000604 du 01/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Jacky Y...
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire en remplacement de l'ATMP 2A en ses fonctions de curateur de la curatelle renforcée de Madame Marie-Antoinette X...
...
20000 AJACCIO
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 23 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt avant dire droit du 19 septembre 2012 auquel il convient de se référer pour un exposé plus complet de la présente procédure :
- commettant le docteur D...en qualité d'expert avec mission de :
procéder à l'examen de Marie Antoinette X...,
prendre connaissance de son dossier médical, dont les expertises psychiatriques des docteurs A...du 16 septembre 2002 et 24 novembre 2004, et B... du 2 avril 2004 et 30 juin 2010 ; prendre contact avec son médecin traitant le docteur Gérard E...demeurant ...20090 Ajaccio,
dire si elle présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles,
dans l'affirmative donner tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération,
préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel,
- réservant les dépens.
Le docteur D...a rempli sa mission et déposé son rapport le 25 juillet 2012.
Il en résulte que Mme Marie Antoinette X...âgée de 65 ans, enseignante retraitée célibataire a présenté en 2001-2002 des décompensations psychiques associées à un contexte d'imprégnation éthyle qui ont entraîné des hospitalisations et sont survenues avec le décès de son père en compagnie duquel elle vivait.
L'expert précise que l'intéressée a présenté des difficultés au niveau de la gestion de ses affaires, des factures étant restées impayées mais a mal accepté le soutien de personnes externes en raison d'une forte blessure narcissique en lien avec ses capacité intellectuelles.
Il souligne que l'aggravation de la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée n'a fait qu'aggraver le refus de la mesure mais que depuis que M. Y...a repris celle-ci, Mme X...a pu apprécier le soutien qu'il a déployé en évitant la vente de son appartement, pressentie par le syndic.
Il explique qu'il existe cependant quelques éléments d'ambivalence chez cette enseignante appartenant à une famille d'avocats qui sollicite la mainlevée de la mesure par blessure narcissique.
Il indique qu'au jour de l'examen, l'intéressée qui apparaît fragile sur le plan de la personnalité, ne présente pas d'affaiblissement de ses fonctions intellectuelles mais a démontré avoir risqué de perdre la maison dont elle est propriétaire et apprécié la mesure de soutien de son curateur.
Il ajoute qu'au vu des différents examens antérieurs, du certificat de son médecin traitant, des antécédents de graves difficultés de la gestion de son patrimoine, la problématique de Mme X...n'est pas étroitement liée à l'état d'intempérance énolique ancienne mais à une fragilité de la personnalité qui peut retentir sur son fonctionnement de vie (factures impayées chez un sujet au fort potentiel intellectuel qui montrent la mesure de ses difficultés) et qui est de plus isolée sur le plan social et familial.
Il en conclut d'une part que l'évolution prévisible reste étroitement lié à personnalité, qu'il n'existe pas d'altération des facultés mentales ou corporelles mais une fragilité de la personnalité pouvant générer une vulnérabilité de la personne et qu'actuellement une mesure d'assistance de la personne dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel apparaît nécessaire, d'autre part qu'une mesure de curatelle simple pourrait être proposée pour une durée d'un an avec réévaluation à l'issue, d'autant que Mme X...apparaît avoir un transfert positif avec son curateur qui devrait lui permettre d'adhérer à la mesure.
Dans ses dernières écritures, Mme X...qui souscrit à la proposition du docteur D..., sollicite la modification en ce même sens de la mesure de protection dont elle l'objet pour une durée d'un an avec réévaluation à l'issue.
M. Y...n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation.
Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée est également favorable à la mise en place d'une curatelle simple.
SUR CE :
Attendu que du rapport d'expertise établi avec conscience et compétence par le docteur D..., il ressort que s'il n'existe pas d'altérations des facultés mentales ou corporelles, la fragilité de la personnalité de l'intéressée, par ailleurs isolée sur le plan social et familial peut la rendre vulnérable nécessitant ainsi une mesure d'assistance dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel et qu'une mesure de curatelle simple peut être proposée pour une durée d'un an avec réévaluation de sa situation à l'issue ;
Que dès lors l'allégement de la mesure de protection que Madame X...sollicite étant pleinement justifié, il y a lieu de déclarer fondé l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement du 11 octobre 2010, de réformer cette décision et de dire que l'intéressée sera placée non plus sous le régime de la curatelle renforcée mais sous celui de la curatelle simple pour une durée d'une année, et fera l'objet d'un réexamen à l'issue de cette période conformément aux préconisations de l'expert D...;
Que la désignation de M. Y...en qualité de curateur pour assister Madame X...et contrôler celle-ci dans la gestion de ses biens et de sa personne qui n'est pas discutée sera en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la mesure de curatelle renforcée décidée à l'égard de Madame Marie Antoinette X...sera allégée et que cette dernière sera placée sous le régime de la curatelle simple pour une durée d'une année à compter du présent arrêt avec réévaluation de la situation de l'intéressée par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio à l'issue de cette période conformément aux préconisations de l'expert D...,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent arrêt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, afin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance,
Dit qu'avis en sera donné au Procureur Général près la cour de ce siège,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard