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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de Mme Nadia Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 98 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé qui statuent sur la compétence et qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre une ordonnance rendue par la formation de référé dans le litige l'opposant à Mme Y..., qu'elle avait employée en qualité d'assistante maternelle, qui a rejeté son exception d'incompétence à raison de la matière et accueilli les demandes de la salariée ;
Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi formé à titre principal du chef de la compétence n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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