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N° de Minute :
N° RG 22/04936 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUOD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 5 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Loiret)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [A] [Adresse 2]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur [L] et [W] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [I] [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [A] sur ses enfants s'exercera, à défaut d'autre accord amiable :
- les fins de semaine paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h,
- durant la première moitié de toutes les petites vacances scolaires, sans alternance,
- durant la moitié des vacances scolaires d'été, en alternance avec un partage par quarts, première et troisième moitié les année paires, seconde et quatrième moitié les années impaires,
- pour l'Aïd : les années paires, pour le [Localité 5] Aïd, les enfants seront le matin chez la mère et l'après-midi chez le père et pour le petit Aïd le matin chez le père et l'après-midi chez la mère, et inversement les année impaires.
à charge pour Monsieur [N] [A] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d'école à midi et qu'elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L'échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à Madame [I] [R], à compter de la présente décision, la somme de 400 euros par mois, par mois et par enfant, soit 800 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] [A], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (42) et [W] [A], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] (42) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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