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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-88.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-88.149

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Béatrice, épouse X..., - X... Slimane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1998, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance et le second pour recel d'abus de confiance, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité de Béatrice Z..., épouse X... du chef d'abus de confiance, que sur la culpabilité de Slimane X... du chef de recel d'abus de confiance, et les a, en conséquence, respectivement condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, sur le délit d'abus de confiance reproché à Béatrice Z..., épouse X... et le délit de recel d'abus de confiance reproché à Slimane X..., il résulte du dossier que Béatrice Z..., épouse X... a été élue le 4 novembre 1993 trésorier-adjoint bénévole de l'association appelée "La Maison des Associations" et était chargée, à ce titre, de l'établissement des déclarations sociales des salariés de ladite association ; que dans le cadre de ses fonctions elle s'est fait remettre par Mme A..., secrétaire du bureau, des documents en cours d'élaboration et elle a photocopié des bulletins de paye des salariés tant de cette association que de l'association BAIL Beaubreuil Animation Initiative Loisirs qui fonctionnait en étroite relation avec la précédente et les a emmenés à son domicile où elle a permis à son mari, Slimane X..., d'en prendre connaissance et de les utiliser dans le cadre d'une contestation ouverte à l'endroit des dirigeants de l'association "La Maison des Associations" ; que, dans ces circonstances, Béatrice X... qui ne détenait ces documents que dans le cadre de son mandat bénévole au sein de l'association "La Maison des Associations" en a fait un usage abusif en laissant à son époux, qui n'avait aucune responsabilité associative, la possibilité d'en prendre possession à des fins personnelles ; que, par ailleurs, Slimane X... n'a pas contesté avoir pu prendre connaissance de ces documents par l'intermédiaire de son épouse ; que les deux prévenus font valoir que c'était le seul moyen dont ils disposaient pour contester la gestion des dirigeants d'une association recevant des subventions publiques et le représentant du ministère public a conforté leur argumentation en requérant leur relaxe en raison de l'existence d'un fait justificatif ; qu'en l'espèce, pas plus Béatrice X... que Slimane X... n'étaient dans la nécessité de commettre des infractions pour dénoncer l'attitude des dirigeants alors même qu'ils pouvaient s'adresser aux autorités compétentes et au public sans pour autant divulguer des documents, notamment les copies des bulletins de salaires de Mme Y..., qui avaient été établies par l'association de "Maison des Associations" ; que les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance sont caractérisés et que M. et Mme X... en seront respectivement déclarés coupables ; "alors qu'il n'y a pas d'abus de confiance en cas d'usage abusif de la chose remise ; qu'en l'espèce, en considérant que Béatrice X... avait fait un usage abusif des documents qu'elle ne détenait que dans le cadre de son mandat bénévole au sein de l'Association "La Maison des Associations", la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz