jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Y... Damien du chef de violences et dégradations, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation du principe de l'interdiction de la "reformatio in pejus", défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice d'André X... soumis à recours à la somme de 41 306,79 euros et son préjudice personnel à la somme de 10 214,01 euros ;
"aux motifs que, "au vu de ce qui précède, des documents versés aux débats, et des renseignements fournis, la Cour est en mesure de fixer de la manière suivante le préjudice certain causé à André X... et en liaison avec l'agression dont il a été victime :
1 ) Préjudice ("non") soumis à recours :
- frais médicaux et assimilés .. 3 743,37 euros
- frais restés à sa charge ... 886,80 euros
- ITT (perte de revenus nette) 8 843,73 F 1 348,22 euros
- indemnités journalières ... 21 973,87 euros
- incapacité permanente partielle 12 % ... 87 600,00 F 13 354,53 euros
41 306,79 euros A déduire créance CPAM ... 63 181,47 euros
qu'il ne revient rien à la victime sur le poste de préjudice contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal qui avait intégré par erreur dans le montant des frais médicaux et pharmaceutiques le montant de la rente accident de travail versée" ;
"alors que, aux termes des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, la Cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;
qu'en l'espèce la cour d'appel, étant saisie des seuls appels d'André X... et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, ne pouvait, en l'absence d'appel du prévenu, civilement responsable, réduire le montant du préjudice soumis à recours (inexactement intitulé dans l'arrêt préjudice "non" soumis à recours), fixé par le tribunal à la somme de 518 141,72 francs (78 990,20 euros) et le ramener à une somme de 41 306,79 euros ; qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, et en faisant bénéficier le prévenu non appelant de la réduction des réparations civiles accordées par le tribunal à André X..., la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ;
Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sur les seuls appels de la partie civile et de l'organisme social subrogé dans ses droits, partie intervenante, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable aux appelants ;
Attendu que, prononçant sur les conséquences dommageables des violences dont Damien Y... a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel avait fixé à 518 141,72 francs, soit 78 990,20 euros, le préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, somme sur laquelle il a imputé la créance de cet organisme social pour un montant de 381 574 francs, soit 58 170,68 euros ;
Attendu que la juridiction du second degré, saisie des seuls appels de la partie civile et dudit organisme, ramène à 41 306,79 euros l'indemnité soumise au recours de ce dernier, auquel elle attribue l'intégralité de la somme ainsi fixée ;
Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile et celui de la partie intervenante, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice soumise à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 avril 2002 ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, partie intervenante qui ne s'est pas pourvue en cassation ;
DIT que la cassation aura effet tant à l'égard du demandeur qu'à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard