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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christophe Le X... a été victime en Espagne d'un accident de la circulation présentant le caractère matériel d'une infraction ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 19 988,20 euros l'indemnité revenant à la victime au titre de son préjudice à caractère patrimonial, alors, selon le moyen, qu'il doit être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de tenir compte des prestations servies par les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), à hauteur de 36 206,64 euros, pour fixer l'indemnité de M. Christophe Le X..., après avoir uniquement relevé que le contrat d'assurance fixait le montant des indemnités contractuelles à verser en cas d'accident, qu'il ne comportait aucune clause prévoyant que les sommes versées constituaient une avance sur recours et que les prestations étaient fixées dès l'origine, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces prestations étaient ou non indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ; que le contrat d'assurance scolaire et extra-scolaire des Mutuelles d'assurances fixe le montant des indemnités contractuelles à verser en cas d'accident ;
qu'aucune clause du contrat ne prévoit que les sommes versées constituent une avance sur recours, les prestations dues par les MRA étant fixées dès l'origine par le contrat d'assurance ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes versées par les MRA à M. Christophe Le X... n'entraient pas dans l'évaluation du préjudice soumis à recours ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer à la somme de 19 988,20 euros l'indemnité revenant à la victime au titre de son préjudice à caractère patrimonial, l'arrêt retient que le décompte définitif établi le 4 août 2002 par la CPAM de Seine-et-Marne s'élève à 323 676,48 euros correspondant pour 294 668,31 euros à des frais médicaux et à des frais de transport et d'hospitalisation et pour 29 008,17 euros à des frais futurs de renouvellement d'appareillage, de prothèse dentaire et de soins ; que dans le cadre d'une procédure dirigée contre le Fonds, l'organisme social ne peut pas être partie à l'instance pour obtenir le remboursement de ses prestations de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intégrer, dans les opérations de liquidation, les dépenses en nature qui restent sans incidence sur les sommes revenant à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, dans le montant des sommes allouées, des prestations versées par l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice patrimonial de M. Christophe Le X..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et des consorts Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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