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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-14.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.886

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François A..., demeurant ..., 2°/ la société civile d'exploitation agricole Château des Tours, dont le siège est 33570 Montagne, 3°/ la société civile d'exploitation agricole Château Haut Brignon, dont le siège est ..., 4°/ la société civile d'exploitation agricole Château Le Couvent, dont le siège est 33350 Saint-Emilion, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Marne et Champagne, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gaston X..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire des SCEA Château des Tours, Château Haut Brignon et Château Le Couvent, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., de la société civile d'exploitation agricole Château des Tours, de la société civile d'exploitation agricole Château Haut Brignon, de la société civile d'exploitation agricole Château Le Couvent, de Me Bertrand, avocat de la société Marne et Champagne et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1994) que les SCEA Château des Tours, Le Couvent et Haut Brignon ont assigné la société Marne et Champagne et M. X... aux fins d'annulation de la résiliation par ce bailleur du contrat de location de matériels, que la société Marne et Champagne a appelé en intervention forcée M. A... en sa qualité d'unique associé des SCEA, que les tribunaux paritaires des baux ruraux ont mis hors de cause M. A..., ont résilié les baux de location de matériels et condamné les SCEA à payer diverses sommes à la société Marne et Champagne, que M. A... et les SCEA ont fait appel de ces jugements qui ont été confirmés par un arrêt du 28 octobre 92, la cour d'appel ayant actualisé le montant des sommes dues, que le 24 aout 1993, M. A... a assigné la société Marne et Champagne, M. X... et les SCEA, "prises en la personne de leur liquidateur judiciaire M. Z..." aux fins de révision de l'arrêt du 28 octobre 1992 et que par conclusions du 9 février 1994, les SCEA se sont associées à cette demande; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé leur recours, alors que selon le moyen, au soutien de leur recours en révision, les demandeurs au pourvoi faisaient essentiellement valoir qu'ils n'avaient appris qu'à la lecture du rapport de M. Y... en date du 25 juin 1993 que la société Marne et Champagne avait facturé les loyers relatifs au matériel d'exploitation et de vinification, mis à leur charge par l'arrêt du 28 octobre 1992, sur la base d'éléments ne pouvant être pris en considération; qu'en se fondant dès lors, pour déclarer non fondé le recours en révision sur la connaissance qu'auraient eu les demandeurs au pourvoi, antérieurement au rapport du 25 juin 1993, de la consistance du matériel d'exploitation et de vinification et de la valeur de celui-ci, élément étranger au débat, lequel portait essentiellement sur la dissimulation des modalités de calcul des loyers retenus par la société Marne et Champagne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Marne et Champagne n'avait pas dissimulé les modalités de calcul des loyers afférents au matériel d'exploitation et de vinification, et notamment la prise en considération de cuves qui figuraient dans les inventaires descriptifs annexés aux baux à ferme, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile; alors que la cour d'appel constate qu'après signification le 1er février 1989 à la société Château Haut Brignon de la liste du matériel loué par la société Marne et Champagne comprenant notamment le tableau d'amortissement fiscal, M. A... et la société Château Haut Brignon avaient, dans des conclusions déposées en vue de l'audience du 7 octobre 1992 ayant donné lieu à l'arrêt du 28 octobre 1992, énoncé que la société Marne et Champagne avait notifié "les prétendus tableaux d'amortissement fiscal des matériels établis par" celle-ci; qu'il résultait de ces constatations que M. A... et la société Château Haut Brignon avaient constesté avoir reçu notification des véritables tableaux d'amortissement fiscal; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile; alors que le contrôle des éléments de calcul des "loyers" exigeait la production de tableaux d'amortissement pour chacune des trois SCEA ces tableaux au surplus variant chaque année en fonction de la durée d'amortissement de chaque matériel (3, 4, 5 ou 10 ans selon la nature des matériels) et de la valeur résiduelle comptable après amortissements, qui va nécessairement en diminuant chaque année; que la cour de Bordeaux dans son arrêt attaqué du 9 mars 1994 ayant manifestement méconnu la nature, la portée et le rôle des tableaux annuels d'amortissement, propres à chaque SCEA, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que sous couvert des griefs allégués, le pourvoi ne tend qu'à mettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a constaté qu'il n'y avait pas eu de rétention de pièce ni de fraude; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les demandeurs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz