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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.040

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du Comité d'entreprise du comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat du Comité d'entreprise du comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; que ces dispositions ayant été édictées seulement dans un souci de protection du salarié, l'employeur est irrecevable à s'en prévaloir ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 31 janvier 1967 en qualité de serveuse débarrasseuse par le restaurant d'entreprise du Comptoir des entrepreneurs et a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable de laverie ; qu'elle a été mise à la retraite le 31 juillet 1994, à l'âge de 61 ans, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes en faisant valoir que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'article 55 de la convention collective précitée était entaché d'une nullité absolue puisqu'il avait instauré une rupture de plein droit du contrat de travail à soixante-cinq ans et qu'en conséquence l'employeur pouvait mettre à la retraite Mme X... en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail du fait qu'elle remplissait les conditions prévues par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Comité d'entreprise du comptoir des entrepreneurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz