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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.145

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette B..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Palais (Pyrénées atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, en matière électorale, au profit : 1°) de M. Ernest C..., demeurant à Labets-Biscay (Pyrénées atlantiques), 2°) de Mme Marie Y..., demeurant à Labets-Biscay (Pyrénées atlantiques), 3°) de Mme Maryse Z..., demeurant à Labets-Biscay (Pyrénées atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B..., épouse X..., fait grief au jugement attaqué, qui a accueilli le recours de M. C..., de Mme Y... et de Mme A... tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Labets-Biscay, d'avoir omis de tenir compte de son absence de changement de domicile ; Mais attendu que le jugement constate que Mme B..., épouse X..., déclare habiter dans une autre commune et reconnaît n'avoir actuellement aucun domicile réel à Labets-Biscay et ne pas figurer au rôle des contributions de la commune ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz