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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Fournier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Pan Medica, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société LIPHA (Lyonnaise industrielle pharmaceutique), société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Laboratoires Fournier, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société LIPHA (Lyonnaise industrielle pharmaceutique), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Pan Medica, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1994), que la société Laboratoires Fournier a déposé en France et dans plusieurs pays européens des brevets protégeant le fenofibrate, substance médicamenteuse active dans le traitement du cholestérol; que M. X..., directeur général de la société Pan Medica, a déposé des demandes de brevet, ayant pour objet une nouvelle formule galénique permettant la libération progressive et retardée de Fenofibrate, en France, le 19 novembre 1986, et dans plusieurs pays européens; que la société Pan Medica a mis au point des médicaments appliquant cette nouvelle formule galénique pour lesquels elle a obtenu du ministère de la Santé allemand quatre autorisations de mise sur le marché portant les dates des 20 février 1985 pour deux d'entre elles, et 30 juin 1986 pour les deux autres; que ces produits étaient considérés comme des médicaments génériques, copies plus ou moins proches d'une spécialité pharmaceutique, ne pouvant être commercialisés qu'après expiration du brevet protégeant la spécialité; que la société Lyonnaise industrielle pharmaceutique (société LIPHA), s'étant déclarée intéressée par la commercialisation en Allemagne des médicaments pour lesquelles la société Pan Medica avait obtenu les enregistrements suscités, trois contrats ont été
conclus les 15 et 18 juin 1987, entre ces deux sociétés, les deux premiers étant signés par le directeur général de la société Pan Medica, M. X...; que, le 16 novembre 1987, une société allemande, licenciée exclusive du brevet Fournier pour le fenofibrate, a rappelé à la société Pan Medica la protection résultant de ce brevet et l'interdiction jusqu'à son expiration de l'exploitation des produits génériques objets des enregistrements obtenus par la société Pan Medica; qu'en 1989, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de directeur général de la société Pan Medica, a conclu divers contrats avec les sociétés Ratiopharm et Durachemie pour leur permettre la commercialisation de produits dénommés Fenotard, Feno 100, Fenotid et Fenodur 250; que, le 14 novembre 1989, la société LIPHA Arzneitmittel GmbH, filiale allemande de la société LIPHA, a demandé à M. X... des précisions sur l'état de la demande de brevet qu'il avait faite et sur la validité des enregistrements délivrés les 20 février 1985 et 30 juin 1986 et a demandé si les quatre nouvelles spécialités à base de fenofibrate pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été effectuées étaient identiques à celles déjà enregistrées; qu'enfin, par acte sous seing privé du 17 décembre 1990, la société LIPHA a cédé aux Laboratoires Fournier ses droits sur les enregistrements des produits dénommés Fenotid, Fenotard, Feno 100 et Fenodur 250, et concédé une sous-licence de ses droits sur la marque Fenotard; que la société LIPHA et les Laboratoires Fournier ont assigné la société Pan Medica pour faire annuler les conventions ultérieures par lesquelles la société Pan Medica a cédé des droits sur les enregistrements aux sociétés Ratiopharm et Durachemie;
Attendu que les Laboratoires Fournier font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société LIPHA s'était bornée à se réserver contractuellement le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi pour la seule période où elle était titulaire du droit d'exploiter les marques litigieuses (1987-1990); que le contrat du 17 décembre 1990, reconnu valable par l'arrêt, avait nécessairement eu pour effet, dès la date de sa conclusion et pour l'avenir, de transférer du cédant au cessionnaire le droit de faire sanctionner toute atteinte aux droits cédés qui serait portée postérieurement à la cession; qu'en lui déniant cependant, bien qu'elle soit cessionnaire régulièrement des droits de la société LIPHA, qualité pour agir en indemnisation contre la société Pan Medica, la cour d'appel a violé simultanément les articles 1134 et 1135 du Code civil et les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en réservant à la société LIPHA le droit d'agir contre la société Pan Medica en réparation de tout préjudice pouvant survenir après la cession, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1.1 de la convention du 17 décembre 1990, desquels il ressortait que "LIPHA se réserve éventuellement d'entreprendre contre Pan Medica et tous autres tiers concernés aux fins d'être indemnisée des conséquences préjudiciables résultant de l'impossibilité dans laquelle LIPHA a été mise d'exploiter sur le marché allemand les spécialités ci-dessus";
Mais attendu que l'arrêt relève que la société LIPHA a cédé aux Laboratoires Fournier ses droits sur les enregistrements litigieux et qu'il a été stipulé que cette cession se faisait à l'exception des actions que la société LIPHA se réservait éventuellement d'entreprendre contre la société Pan Medica et tous autres tiers concernés aux fins d'être indemnisée des conséquences préjudiciables résultant de l'impossibilité dans laquelle elle serait mise d'exploiter sur le marché allemand les spécialités protégées par lesdits enregistrements; que la cour d'appel a pu ainsi, hors toute dénaturation, décider que les Laboratoires Fournier n'avaient pas qualité pour agir en dommages-intérêts contre la société Pan Medica; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés LIPHA et Pan Medica demandent l'allocation, respectivement, des sommes de 10 000 et 20 000 francs par application de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Fournier, envers la société Pan Medica, la société LIPHA et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.