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Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-83.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.697

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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N° P 20-83.697 F-N N° 50461 SM12 24 MARS 2021 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021 M. I... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2020, qui, pour, notamment, tentative d'escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I... B... , les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Mediterranée venant aux droits de Groupama Sud, partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz