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Cour de cassation, 18 février 2020. 20-80.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.926

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2020

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N° B 20-80.926 FS-N N° 453 CG10 18 février 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a déposé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lille contre MM. X... F..., et K... W... des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu ladite requête dont elle adopte les motifs : Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lille de la procédure dont il est saisi contre MM. X... F... et K... W... des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-18 | Jurisprudence Berlioz