Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SAADA X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 mai 1991 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à la démolition sous astreinte de la construction litigieuse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure d pénale, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu et l'a déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir construit sans autorisation un local semi-enterré de 77 m couvert par une dalle de béton utilisée comme terrasse de l'habitation existante ; "aux motifs, repris au tribunal, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat du 18 novembre 1988 que des travaux étaient en cours de finition le 17 novembre 1988 et que l'infraction présentait un caractère continu et non successif, la prescription qui ne pouvait courir qu'à compter de l'achèvement des travaux n'était pas acquise ; "alors, d'une part, que le procès-verbal de constat du 18 novembre 1988 se borne à énoncer que, sur le terrain appartenant à Y... des travaux relatifs à la construction d'un dépôt artisanal semi-enterré de 77 m , couvert par une dalle de béton utilisée comme terrasse depuis l'habitation existante, ont été réalisés ; que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal n'indique pas que ces travaux étaient en cours de finition ; que, dès lors, cette contradiction prive de base légale le rejet de l'exception de prescription, en ce qui concerne le local de 77 m ; "alors, d'autre part, que faute de s'être expliquée sur "les éléments du dossier" permettant de considérer que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, et de préciser en quoi l'infraction aurait encore été en cours d'exécution en 1988, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception de prescription" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86-72 du 15 janvier 1986 et 86-154 du 14 mars 1986, 6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir construit une "cuisine d'été" couverte d'environ 30 m ; "aux motifs que la déclaration de travaux présentée le 15 février 1990 avait fait l'objet d'une d opposition du maire de la commune en date du 8 mars 1990 pour le motif que le terrain était situé dans une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles et que les constructions qui ne sont pas liées à cette activité y sont interdites ; "alors, d'une part, que l'article R. 422 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, porte que sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire notamment les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas effet de créer "une surface plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ; que le prévenu faisait valoir que la construction litigieuse, non fermée, constituée par quatre piliers de bois recouvert d'une toiture en tuiles romanes abritant un barbecue ne dépassait pas 20 m et ne changeait pas pas la destination de la construction existante ; qu'en se bornant à relever que la déclaration de travaux avait été rejetée et que la construction aurait été interdite, sans rechercher si la construction litigieuse relevait ou non du permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée du chef de construction sans permis ; "alors, d'autre part, que l'inculpé faisait valoir que la superficie du local ne dépassait pas 20 m et ne relevait donc pas du permis de construire ; qu'en se bornant à dire que cette superficie était "d'environ 30 m ", sans déterminer de façon exacte la superficie litigieuse et rechercher si elle excédait réellement le seuil de la tolérance prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la réunion en l'espèce des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... a construit de 1985 à 1988, sans permis de construire, d'une part, un local semi-enterré de 77 m recouvert d'une dalle en béton servant de terrasse à une maison d'habitation déjà existante, et, d'autre part, attenante à ce local, une cuisine d'été d'une surface d'environ 30 m ; qu'il a été poursuivi en application des articles L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour le déclarer coupable et pour d rejeter l'exception
de prescription invoquée, la juridiction du second degré énonce par des motifs propres et par des motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 18 novembre 1988 que des travaux étaient en cours de finition le 17 novembre 1988, et que la prescription, dont le délai ne court qu'après l'achèvement des travaux, n'était donc pas acquise ; qu'elle en tire la conséquence que le prévenu n'est pas fondé à solliciter sa relaxe du chef de la construction du local fermé d'environ 30 m , dénommé cuisine d'été, au motif qu'il s'agirait d'une construction édifiée avant la loi du 15 janvier 1986 et soumise depuis cette loi à une simple déclaration de travaux ; qu'elle observe que la déclaration faite en février 1990 par le prévenu a fait l'objet d'une opposition du maire de la commune en raison du caractère inconstructible de la zone où se trouvent les constructions litigieuses ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants voire erronés relatifs à la déclaration de travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que, d'une part, il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait dont la cour d'appel a déduit que les travaux n'étaient pas achevés lorsque l'infraction a été relevée ; Que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme n'exemptent pas de permis de construire les constructions qui, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, créent, comme il résulte des constatations des juges du fond que tel est le cas en l'espèce, une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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