jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 octobre 1984) que la Commune de Pompiac, propriétaire d'un immeuble donné à bail aux époux X... "avec autorisation accordée au preneur d'y exercer son activité artisanale de menuisier ébéniste", leur a donné congé le 20 décembre 1984 avec offre de renouvellement ; que la Commune de Pompiac ayant rétracté cette offre le juge saisi de la demande de fixation du nouveau loyer a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour fixation de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 octobre 1984) d'avoir confirmé cette décision au motif qu'elle n'était pas contestée sur le fond, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel constate elle-même, dans le rappel des prétentions des parties, que M. X... demande à la Cour de réformer la décision du 20 septembre 1983, de dire et juger que la loi du 22 juin 1982 régit le bail litigieux, de déclarer nul et non avenu le congé avec refus de renouvellement du bail signifié par la Commune de Pompiac et de dire que le bail est renouvelé de plein droit pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 1982 ; que, dès lors, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, en outre, que l'acte initial de location conclu le 29 novembre 1971 et régulièrement versé aux débats est intitulé "Bail à loyer d'une maison d'habitation appartenant à la Commune de Pompiac, dite "Le Presbytère" ; qu'il est préc isé dans cet acte que la Commune loue à M. et Mme X... une maison d'habitation ; qu'il est accordé au preneur l'autorisation d'exercer son activité artisanale, à savoir menuisier ébéniste, mais également "que la cessation de cette activité ne saurait être la cause de la cessation du bail" ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du titre locatif contractuel, qualifier la location de bail commercial et lui appliquer le régime juridique résultant du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et, enfin, qu'en se bornant à énoncer que le décret de 1953 était applicable à M. X... du seul fait qu'il était menuisier ébéniste et inscrit comme tel au répertoire des métiers sans rechercher l'utilisation qui était faite des locaux litigieux qui avaient été loués au titre de maison d'habitation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que saisie par les époux X... de conclusions soutenant qu'ils étaient titulaires d'un "bail mixte", la Cour d'appel qui a relevé que M. X... était menuisier ébéniste, inscrit comme tel au répertoire des métiers, et en a justement déduit l'application du décret du 30 septembre 1953, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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