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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2012), que Jean-Baptiste X... est décédé le 4 janvier 1997 et que son épouse Cécile Y... est décédée le 16 décembre 2005 ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs cinq enfants Gabriel, Jeanne épouse C..., Nicole, Marie-Louise, épouse B...(les consorts X...) et Danielle ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, accueilli la demande d'attribution préférentielle de Mme Danielle X... et l'a déboutée de sa demande de salaire différé ;
Attendu que Mme Danielle X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de salaire différé ;
Attendu qu'il appartenait à Mme X..., qui revendiquait une créance de salaire différé, de prouver n'avoir perçu aucune indemnisation, ni n'avoir été associée aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation à laquelle elle avait effectivement participé ; que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur des attestations qu'elle décidait d'écarter, que Mme X... ne rapportait pas cette preuve, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Danièle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Danielle X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Madame Danielle X... de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, la période de travail ouvrant droit au paiement du salaire différé doit être décomptée à partir de la date du dix-huitième anniversaire du créancier ; que née le 5 janvier 1951, Mademoiselle Danielle X... ne peut exercer son droit de créance sur le fondement invoqué pour la collaboration apportée, au-delà du 5 janvier 1979, constitutif du terme extinctif du salaire différé ; qu'il est établi par la production de diverses attestations que Mademoiselle X... a travaillé de façon directe et effective sur l'exploitation de ses parents de l'année 1976 au 5 janvier 1979 ; que toutefois, celles de Monsieur Z... et de Madame A... affirmant que ces derniers ont déclaré devant eux n'avoir versé à leur fille aucune compensation manquent de force probante ; que l'absence de contrepartie n'étant pas démontrée, le premier juge sera approuvé ;
ET ENCORE AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Danielle X... ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a été ni associée aux bénéfices et pertes, ni bénéficiaire d'un salaire en argent en contrepartie de sa participation ;
ALORS D'UNE PART QUE le descendant d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de dix-huit ans, participe effectivement et directement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoit pas de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration est réputé légalement bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé ; que la condition d'âge constitue seulement une condition de recevabilité de la demande, la loi n'édictant aucun âge maximum mais seulement une durée de participation plafonnée à dix années ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour débouter Madame Danielle X... de sa demande, cependant que celle-ci née le 5 janvier 1951 était âgée de plus de dix-huit ans à l'époque de sa collaboration aux travaux de l'exploitation familiale, ce qui l'autorisait à bénéficier d'une créance de salaire différé calculée sur dix années, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si c'est à celui qui se prétend bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et notamment de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation, encore faut-il que les juges s'expliquent sur l'ensemble des documents de preuve et attestations versés aux débats à l'appui de la demande ; que dès lors, en se bornant à écarter les deux attestations de M. Z... et de Mme A..., sans s'expliquer sur les autres attestations versées aux débats par Madame X... qui établissaient que cette dernière avait collaboré à l'exploitation familiale sans rémunération, durant la période comprise entre l'année 1976 et le 3 septembre 1989, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, et 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait sans même rechercher si les consorts X... avaient détruit la présomption dont bénéficiait Madame X..., en rapportant eux-mêmes la preuve d'une collaboration rémunérée de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés et de l'article 1315 du code civil.
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