Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-80.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-80.875
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Francis,
- LA SOCIETE AMS INTERNATIONAL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2005, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre eux du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière et au paiement des droits fraudés et a prononcé la contrainte par corps ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 38, 351, 366, 369-4, 377 bis, 414 et 426-5 du code des douanes, 72, 221 et 220-2 b du code des douanes communautaire, 112-1 du code pénal, 7, 8, 459, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir rejeté les exceptions de prescription soulevées par les prévenus, a déclaré Francis X... et la société AMS International coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et fortement taxées et les a condamnés solidairement à payer une amende de 1 000 000 d'euros ainsi qu'au montant des droits fraudés pour 571 649 euros ;
"aux motifs : sur l'exception de prescription, que le point de départ du délai de prescription de 3 ans se situe à la date à laquelle les droits sont dus, à savoir la date des déclarations en douane ; que ces déclarations ont eu lieu en 1994, 1995 et 1996 ; que le premier procès-verbal de constat établi par les Douanes est en date du 18 juin 1997 ; que ce procès-verbal est interruptif de la prescription ; qu'il a été suivi des procès-verbaux de notification d'infractions en date des 21 et 22 juillet 1998 ; que, par suite, les citations délivrées par l'administration des Douanes les 3 et 21 novembre 2000, ont valablement saisi le tribunal correctionnel des faits visés à la prévention ; sur le fond, que Francis X... a reconnu devant les services douaniers, lors de son audition le 18 juin 1997 que depuis 8 ans, il travaille avec le Bangladesh pour l'importation de vêtements ; que les importations avec ce pays représentent 95 % des importations effectuées, lesquelles constituent 80 % de ses achats ; qu'il se rend régulièrement au Bangladesh pour visiter ses fournisseurs ; qu'il a choisi de commencer avec ce pays en raison de l'absence de droits de douane sur les produits textiles importés ; qu'il n'ignorait pas que ses fournisseurs s'approvisionnaient en matière première en Corée ou ailleurs et qu'ils ne pouvaient par suite utiliser de certificat d'origine Form A délivré par le bureau de promotion des exportations Bangladaises ; qu'il reconnaît avoir pu constater lors de ses voyages au Bangladesh que la production locale de fil suffisait à peine à satisfaire les besoins locaux ; qu'il ne peut, par suite, soutenir qu'il pouvait de bonne foi croire que les certificats délivrés par EPB l'avaient été conformément à la réglementation ;
qu'il ne peut, en conséquence, solliciter l'application à son profit des dispositions de l'article 220-2 b du code des douanes communautaire ; que, s'agissant de la réglementation nouvelle issue de l'article 72 du code des douanes communautaire dans sa rédaction du 24 juillet 2000, celle-ci dépourvue d'effet rétroactif ne fait pas disparaître l'infraction relevée ;
"alors, d'une part, que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 octobre 2002 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le ministère public, partie non poursuivante, contre le jugement qui avait renvoyé l'administration des douanes des fins de la poursuite, n'ayant fait l'objet que d'un pourvoi formé exclusivement par cette dernière, la cour de Montpellier, désignée en qualité de juridiction de renvoi par l'arrêt de cassation rendu sur ce pourvoi, a violé l'autorité de la chose jugée par la Cour d'Aix-en-Provence en condamnant Francis X... et la société dont il est le dirigeant à verser une amende de 1 000 000 d'euros ;
"alors, d'autre part, qu'après avoir elle-même relevé que les déclarations douanières litigieuses avaient été souscrites en 1994, 1995 et 1996, et que le premier procès-verbal interruptif de la prescription avait été établi le 18 juin 1997, la Cour qui n'a pas, comme elle aurait dû le faire, opéré de ventilation entre les déclarations antérieures au 18 juin 1994 qui étaient prescrites en application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale comme de l'article 221 du code des douanes communautaire et les déclarations postérieures non prescrites, a violé ces dispositions ainsi que l'article 351 du code des Douanes ;
"alors, en outre, qu'en application de l'article 112-1 du code pénal, en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même en matière douanière, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en l'espèce où les prévenus invoquaient ce principe dans leurs conclusions d'appel pour bénéficier des dispositions de l'article 72 du code des douanes communautaire qui depuis le 27 juillet 2000, permet au Bangladesh de bénéficier de dispositions tarifaires préférentielles pour les exportations de produits textiles dans la Communauté européenne sans qu'il soit désormais exigé une fabrication locale majoritaire des matières premières, la Cour, qui s'est bornée à faire état de l'absence d'effet rétroactif de ce texte pour entrer en voie de condamnation à leur encontre sous prétexte que les marchandises qu'ils avaient importées du Bangladesh en bénéficiant d'un tarif préférentiel, étaient confectionnées avec des matières premières importées, a violé les textes précités ;
"et alors, enfin, que les prévenus ayant dans leurs conclusions d'appel, longuement expliqué que l'administration des douanes avait déformé les propos de Francis X... en prétendant que ce dernier avait reconnu qu'il savait que la production locale de fil suffisait à peine à satisfaire les besoins locaux du Bangladesh alors qu'il avait seulement déclaré qu'il pouvait bénéficier du certificat FORM A pour les importations de "maille" mais qu'il n'en allait pas de même pour les importations de "coupe-vent", ses fournisseurs s'approvisionnant en Corée ou ailleurs pour le "tissé", pour lesquelles il n'avait fait aucune déclaration d'importation en exonération des droits de douane, la Cour, qui a cru pouvoir se référer à l'interprétation des déclarations de ce prévenu faite par l'administration des Douanes sans tenir aucun compte de ce moyen auquel elle n'a fait aucune allusion et qui en a déduit que les dispositions de l'article 220-2 b du code des douanes communautaire étaient inapplicables, a ce faisant violé l'article 459 du code de procédure pénale et exposé sa décision à la censure pour défaut de réponse aux conclusions" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société AMS International, ayant pour gérant Francis X..., a, courant 1994, 1995 et 1996, importé des vêtements qui, lors de leur dédouanement par l'Office maritime monégasque, ont été déclarés comme étant originaires du Bangladesh ; qu'une enquête de la Commission européenne ayant établi que les produits textiles avaient été fabriqués à partir de fibres asiatiques, principalement d'origine Coréenne, l'administration des douanes a cité devant le tribunal correctionnel, en qualité de "solidairement responsable" et pour avoir "importé des produits textiles déclarés d'origine Bangladesh en bénéficiant indûment des droits réduits ou nuls à l'importation au moyen de certificats d'origine FORM A faux ou inapplicables", Francis X..., en qualité de gérant de la société AMS International et cette société comme intéressée à la fraude ;
Attendu que, d'une part, il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé une amende douanière, dès lors que seule l'action fiscale était en cause ;
Attendu que, d'autre part, en énonçant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action douanière était le procès-verbal de constat établi par l'administration des douanes le 18 juin 1997, la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement retenu que seules les infractions postérieures au 18 juin 1994 échappaient à la prescription ;
Attendu que, en outre, si c'est à tort que l'arrêt énonce que l'article 72 du code des douanes communautaires, dans sa rédaction issue du Règlement communautaire du 24 juillet 2000 n'est pas d'application immédiate, la cour d'appel n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la matière première ayant servi à fabriquer les marchandises litigieuses était originaire de Corée, pays n'appartenant pas au même groupe régional que le Bangladesh ;
Attendu que, enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions du prévenu, et a souverainement estimé que celui-ci avait connaissance de l'inapplicabilité des certificats d'origine relatifs aux marchandises, pour écarter la bonne foi qu'il invoquait, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004,
Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Attendu qu'après avoir condamné le prévenu à une amende douanière, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 2005, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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